Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165ca
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) que le 14 août 1993 l'immeuble bien commun des époux X... a subi un sinistre classé catastrophe naturelle ; que cet immeuble a été attribué à Mme X..., par acte notarié du 13 décembre 2000, aux termes des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2002 Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Assurance générale de France (l'assureur) en paiement d'une certaine somme due au titre du sinistre ayant endommagé son immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité civile qu'elle avait formée contre l'assureur alors, selon le moyen que l'assureur, qui doit participer de bonne foi à l'exécution du contrat d'assurance, a une obligation d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; que l'assureur ne peut, sans manquer à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance, informer son assurée que le règlement de l'indemnité est subordonné à l'intervention d'un événement, tout en n'attirant pas son attention, dans le même temps, sur le fait qu'il ne lui en appartenait pas moins d'accomplir des actes de nature à interrompre le délai de prescription biennale ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 114-1 du Code des assurances et 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) que le 14 août 1993 l'immeuble bien commun des époux X... a subi un sinistre classé catastrophe naturelle ; que cet immeuble a été attribué à Mme X..., par acte notarié du 13 décembre 2000, aux termes des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2002 Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Assurance générale de France (l'assureur) en paiement d'une certaine somme due au titre du sinistre ayant endommagé son immeuble ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'action en responsabilité civile qu'elle avait formée contre l'assureur alors, selon le moyen que l'assureur, qui doit participer de bonne foi à l'exécution du contrat d'assurance, a une obligation d'information et de conseil à l'égard de son assuré ; que l'assureur ne peut, sans manquer à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance, informer son assurée que le règlement de l'indemnité est subordonné à l'intervention d'un événement, tout en n'attirant pas son attention, dans le même temps, sur le fait qu'il ne lui en appartenait pas moins d'accomplir des actes de nature à interrompre le délai de prescription biennale ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 114-1 du Code des assurances et 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, retient que le courrier de l'assureur en date du 11 octobre 1994, ainsi d'ailleurs que ses autres courriers, révèlent simplement chez ce dernier la volonté, au demeurant parfaitement compréhensible, de ne procéder au règlement du sinistre dont il s'agissait qu'une fois déterminé de façon certaine l'attributaire de l'immeuble sinistré dépendant de la communauté des époux X... qui venait d'être dissoute, et qu'en tout cas aucun des éléments produits ne démontre l'existence d'une attitude de l'assureur susceptible d'être analysée comme constituant de sa part une réticence dolosive ou une quelconque manoeuvre destinée à retarder le règlement du sinistre et à laisser écouler le délai de 2 ans dans l'intention délibérée, le moment venu, d'invoquer la prescription ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel