Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165cb
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 91 164 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 1er avril 2004 et 12 juillet 2004) que les époux X... ont sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat, dans un litige les opposant à un entrepreneur et un maître d'oeuvre ; que M. Y... a émis différentes factures de provisions sur honoraires ; que contestant le montant des honoraires réclamés, les époux X... ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse lequel, par une décision du 18 septembre 2003, a dit qu'ils restaient devoir à M. Y... la somme de 555,45 euros comprenant le solde sur honoraires pour la procédure devant le juge de l'exécution et le droit de plaidoiries ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que n'étaient pas dues la somme de 5 980 F (911,64 euros) TTC relative à une provision pour la procédure de référé, ni la facture du 15 janvier 2003 pour ne somme de 546,99 euros TTC, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'à l'appui de sa décision le premier président de la cour d'appel de Toulouse s'est borné à affirmer que la cinquième provision référé de 5 980 F TTC, qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'une facturation, n'est pas justifiée, compte tenu des honoraires ultérieurement réclamés selon facture du 26 février 2002 de 638,15 euros qui rémunère suffisamment l'ensemble des prestations relatives à la procédure de référé et que la facture du 19 juillet 2002 de 583,45 euros TTC rémunère justement la prestation de M. Y... pour les procédures devant le juge de l'exécution et qu'ainsi la facture du 15 janvier 2003 de 546,99 euros TTC n'est pas due ; qu'en statuant ainsi sans apprécier les diligences de M. Y... dans les procédures de référé et devant le juge de l'exécution au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard de ces disposition ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 1er avril 2004 et 12 juillet 2004) que les époux X... ont sollicité les conseils et assistance de M. Y..., avocat, dans un litige les opposant à un entrepreneur et un maître d'oeuvre ; que M. Y... a émis différentes factures de provisions sur honoraires ; que contestant le montant des honoraires réclamés, les époux X... ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse lequel, par une décision du 18 septembre 2003, a dit qu'ils restaient devoir à M. Y... la somme de 555,45 euros comprenant le solde sur honoraires pour la procédure devant le juge de l'exécution et le droit de plaidoiries ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que n'étaient pas dues la somme de 5 980 F (911,64 euros) TTC relative à une provision pour la procédure de référé, ni la facture du 15 janvier 2003 pour ne somme de 546,99 euros TTC, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, de frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'à l'appui de sa décision le premier président de la cour d'appel de Toulouse s'est borné à affirmer que la cinquième provision référé de 5 980 F TTC, qui ne paraît pas avoir fait l'objet d'une facturation, n'est pas justifiée, compte tenu des honoraires ultérieurement réclamés selon facture du 26 février 2002 de 638,15 euros qui rémunère suffisamment l'ensemble des prestations relatives à la procédure de référé et que la facture du 19 juillet 2002 de 583,45 euros TTC rémunère justement la prestation de M. Y... pour les procédures devant le juge de l'exécution et qu'ainsi la facture du 15 janvier 2003 de 546,99 euros TTC n'est pas due ; qu'en statuant ainsi sans apprécier les diligences de M. Y... dans les procédures de référé et devant le juge de l'exécution au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard de ces disposition ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui avaient été soumis que le premier président, sans méconnaître les exigences de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé la rémunération des diligences accomplies par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel