Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165d5
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2003), qu'en 1991, la société Victor Hugo a acquis un immeuble à usage de bureaux en se plaçant sous le régime de la TVA immobilière ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en lui notifiant un redressement de droits d'enregistrement au motif que les travaux entrepris dans l'immeuble n'avaient pas concouru à la production d'un immeuble neuf ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a sollicité la décharge des droits réclamés devant le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision en raison de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'un litige relatif à la mise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée et l'assujettissement corrélatif de l'opération immobilière aux droits d'enregistrement, la société Victor Hugo a contesté le visa de l'article 710 du Code général des impôts dans l'avis de mise en recouvrement notifié à la société à la suite de la procédure de redressement ; que le visa de ce texte correspondant à l'ancien taux réduit prévu pour les cessions d'immeubles affectés à l'habitation ne correspondait pas à celui de l'article 683 indiqué dans la notification de redressements et applicable aux immeubles de bureaux ; que la société Victor Hugo a demandé en conséquence à la cour d'appel de Paris de prononcer la décharge de l'imposition à hauteur de 8 732 000 francs en principal et à hauteur de l'intérêt de retard y afférent ; qu'en prononçant cependant le dégrèvement total de l'imposition mise en recouvrement motif pris de cette irrégularité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, selon l'article R. 256-1 ancien du Livre des procédures fiscales applicable en la cause, l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits ou taxes qui font l'objet de cet avis ; que la cour d'appel de Paris a expressément constaté le visa dans l'avis de mise en recouvrement notifié à la société des articles 1584,1595, 1599 sexies et 1647 V du Code général des impôts ; que ces textes concernent l'ensemble des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et les frais d'assiette ; qu'ainsi, pour une partie des taxes réclamées à la société Victor Hugo, la procédure d'imposition était régulière ; qu'en déclarant néanmoins nul en totalité l'avis de mis en recouvrement la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2003), qu'en 1991, la société Victor Hugo a acquis un immeuble à usage de bureaux en se plaçant sous le régime de la TVA immobilière ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en lui notifiant un redressement de droits d'enregistrement au motif que les travaux entrepris dans l'immeuble n'avaient pas concouru à la production d'un immeuble neuf ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a sollicité la décharge des droits réclamés devant le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision en raison de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'un litige relatif à la mise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée et l'assujettissement corrélatif de l'opération immobilière aux droits d'enregistrement, la société Victor Hugo a contesté le visa de l'article 710 du Code général des impôts dans l'avis de mise en recouvrement notifié à la société à la suite de la procédure de redressement ; que le visa de ce texte correspondant à l'ancien taux réduit prévu pour les cessions d'immeubles affectés à l'habitation ne correspondait pas à celui de l'article 683 indiqué dans la notification de redressements et applicable aux immeubles de bureaux ; que la société Victor Hugo a demandé en conséquence à la cour d'appel de Paris de prononcer la décharge de l'imposition à hauteur de 8 732 000 francs en principal et à hauteur de l'intérêt de retard y afférent ; qu'en prononçant cependant le dégrèvement total de l'imposition mise en recouvrement motif pris de cette irrégularité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, selon l'article R. 256-1 ancien du Livre des procédures fiscales applicable en la cause, l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits ou taxes qui font l'objet de cet avis ; que la cour d'appel de Paris a expressément constaté le visa dans l'avis de mise en recouvrement notifié à la société des articles 1584,1595, 1599 sexies et 1647 V du Code général des impôts ; que ces textes concernent l'ensemble des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et les frais d'assiette ; qu'ainsi, pour une partie des taxes réclamées à la société Victor Hugo, la procédure d'imposition était régulière ; qu'en déclarant néanmoins nul en totalité l'avis de mis en recouvrement la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article précité ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que s'agissant du droit départemental d'enregistrement, la notification de redressement visait l'article 683 du Code général de impôts relatif au tarif normal des ventes d'immeubles, alors que l'avis de mise en recouvrement visait l'article 710 du même Code relatif au taux réduit applicable aux immeubles d'habitation et garages, la cour d'appel a retenu qu'il existait une contradiction entre les deux quant à la motivation des droits principaux qui rendait irrégulier l'avis de mise en recouvrement sans que cette irrégularité puisse être couverte par la référence faite à la notification de redressement ; que l'irrégularité qui affecte la mise en recouvrement des droits dus à titre principal à raison d'un redressement entachant la mise en recouvrement de l'ensemble des sommes réclamées au titre de celui-ci, y compris les taxes additionnelles et les frais d'assiette, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré nul l'avis de mise en recouvrement litigieux, sans encourir le grief de la première branche du moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Victor Hugo la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel