Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165d6
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 6 096 455 947 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003), que la société WHBL 7, anciennement dénommée Union industrielle de crédit, créancière de la SCI Europe investissements (la SCI) en vertu d'un acte de prêt hypothécaire notarié consenti à cette dernière le 13 juillet 1989 par la SOFAL, pour être venue à ses droits, avait délivré un commandement aux fins de saisie à la SCI ; que celle-ci a contesté cette procédure en prétendant notamment que la société Chauray de Contrôle (la société Chauray) intervenue volontairement devant la cour d'appel en soutenant être, elle-même, venue aux droits de la société WHBL 7, en vertu d'une cession de portefeuille de créances par acte du 31 janvier 2002 rectifié le 26 mars 2002, ne justifiait pas être bénéficiaire de la créance cédée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable l'intervention volontaire de la société Chauray, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, dont toutes les dispositions sont d'ordre public, en vertu de l'article 17 de la même loi, l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié, à peine de nullité de l'endossement ; qu'en l'espèce, en l'état de la contestation de la SCI qui soutenait que l'endossement n'avait pas été accompli dans les formes prescrites par la loi précitée, la société Chauray s'est bornée à affirmer que "la copie exécutoire à ordre à bel et bien été endossée au profit de la société Chauray" tandis qu'au nombre des pièces produites au débat par cette dernière ne figure pas l'acte notarié constatant cet endossement ; que dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la copie exécutoire à ordre a été endossée au profit de la société Chauray sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et notamment sans fournir la moindre référence de l'acte notarié constatant cet endossement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiée le 2 avril 2003, la SCI avait expressément fait valoir qu'aucune pièce n'a été versée au débats par la société Chauray pour démontrer que la copie exécutoire à ordre unique délivrée au bénéfice de la société Sofal, avait été régulièrement endossée dans les formes prévues par les dispositions de la loi du 15 juin 1976 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la copie exécutoire à ordre a été endossée au profit de la société Chauray, pour en déduire que la cession est régulière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la SCI, si cet endossement, à le supposer effectif, avait été constaté par acte notarié, comme l'exige l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, à peine de nullité de l'endossement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; 3 / qu'aux termes de l'article 6 alinéa 6 de la loi du 15 juin 1976, l'endossement constaté par acte notarié doit, à peine d'inopposabilité, être notifié par lettre recommandée au débiteur, qu'ainsi, en se bornant à indiquer que la copie exécutoire à ordre a été endossée au profit de la société Chauray, pour en déduire que l'intervention de cette dernière est recevable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la SCI, qui faisait valoir qu'aucune pièce n'a été versée aux débats par la société Chauray pour démontrer que la copie exécutoire à ordre unique délivrée au profit de la société Sofal avait été régulièrement endossée dans les formes prévues par les dispositions de la loi du 15 juin 1976, si l'endossement dont se prévaut la société intervenant avait été régulièrement notifié à la SCI par lettre recommandée, comme l'exige l'article 6, alinéa 6, précité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au retrait litigieux, alors, selon le moyen, que la circonstance que le créancier a cédé en bloc, pour un prix unique et aux termes d'un même acte, plusieurs créances n'ayant aucun lien entre elles, ne fait pas obstacle à l'exercice du retrait, et qu'il appartient au juge, en pareil cas, de procéder à une ventilation pour déterminer la valeur du droit litigieux retrayé ; que dès lors, en estimant au contraire que la société WHBL 7 a cédé en bloc, pour un prix global, plusieurs créances, dont celle qu'elle avait sur la SCI, pour en déduire que la demande de retrait litigieux doit être écartée, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003), que la société WHBL 7, anciennement dénommée Union industrielle de crédit, créancière de la SCI Europe investissements (la SCI) en vertu d'un acte de prêt hypothécaire notarié consenti à cette dernière le 13 juillet 1989 par la SOFAL, pour être venue à ses droits, avait délivré un commandement aux fins de saisie à la SCI ; que celle-ci a contesté cette procédure en prétendant notamment que la société Chauray de Contrôle (la société Chauray) intervenue volontairement devant la cour d'appel en soutenant être, elle-même, venue aux droits de la société WHBL 7, en vertu d'une cession de portefeuille de créances par acte du 31 janvier 2002 rectifié le 26 mars 2002, ne justifiait pas être bénéficiaire de la créance cédée ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable l'intervention volontaire de la société Chauray, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, dont toutes les dispositions sont d'ordre public, en vertu de l'article 17 de la même loi, l'endossement de la copie exécutoire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié, à peine de nullité de l'endossement ; qu'en l'espèce, en l'état de la contestation de la SCI qui soutenait que l'endossement n'avait pas été accompli dans les formes prescrites par la loi précitée, la société Chauray s'est bornée à affirmer que "la copie exécutoire à ordre à bel et bien été endossée au profit de la société Chauray" tandis qu'au nombre des pièces produites au débat par cette dernière ne figure pas l'acte notarié constatant cet endossement ; que dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que la copie exécutoire à ordre a été endossée au profit de la société Chauray sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et notamment sans fournir la moindre référence de l'acte notarié constatant cet endossement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiée le 2 avril 2003, la SCI avait expressément fait valoir qu'aucune pièce n'a été versée au débats par la société Chauray pour démontrer que la copie exécutoire à ordre unique délivrée au bénéfice de la société Sofal, avait été régulièrement endossée dans les formes prévues par les dispositions de la loi du 15 juin 1976 ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la copie exécutoire à ordre a été endossée au profit de la société Chauray, pour en déduire que la cession est régulière, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la SCI, si cet endossement, à le supposer effectif, avait été constaté par acte notarié, comme l'exige l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, à peine de nullité de l'endossement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; 3 / qu'aux termes de l'article 6 alinéa 6 de la loi du 15 juin 1976, l'endossement constaté par acte notarié doit, à peine d'inopposabilité, être notifié par lettre recommandée au débiteur, qu'ainsi, en se bornant à indiquer que la copie exécutoire à ordre a été endossée au profit de la société Chauray, pour en déduire que l'intervention de cette dernière est recevable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la SCI, qui faisait valoir qu'aucune pièce n'a été versée aux débats par la société Chauray pour démontrer que la copie exécutoire à ordre unique délivrée au profit de la société Sofal avait été régulièrement endossée dans les formes prévues par les dispositions de la loi du 15 juin 1976, si l'endossement dont se prévaut la société intervenant avait été régulièrement notifié à la SCI par lettre recommandée, comme l'exige l'article 6, alinéa 6, précité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement à ce qu'indique le moyen, il résulte des productions que l'endossement au profit de la société Chauray de la copie exécutoire à ordre du prêt, constaté par acte notarié du 1er juillet 2003 est annexé à la copie exécutoire régulièrement produite aux débats ; que l'arrêt qui, après avoir relevé que la cession devait être effectuée conformément aux dispositions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 par voie d'endossement, retient que cette copie exécutoire a été endossée au profit de la société Chauray, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, et a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu que selon l'article 11 de cette même loi, les formalités mentionnées à l'article 6, ne sont pas obligatoires lorsque le bénéficiaire de la copie exécutoire à ordre est un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ; que la cour d'appel, qui a, selon le droit commun, relevé que la cession avait été signifiée à la SCI par voie de conclusions et communication des pièces qui contenaient les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur cédé quant au transfert de la créance, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au retrait litigieux, alors, selon le moyen, que la circonstance que le créancier a cédé en bloc, pour un prix unique et aux termes d'un même acte, plusieurs créances n'ayant aucun lien entre elles, ne fait pas obstacle à l'exercice du retrait, et qu'il appartient au juge, en pareil cas, de procéder à une ventilation pour déterminer la valeur du droit litigieux retrayé ; que dès lors, en estimant au contraire que la société WHBL 7 a cédé en bloc, pour un prix global, plusieurs créances, dont celle qu'elle avait sur la SCI, pour en déduire que la demande de retrait litigieux doit être écartée, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne constate pas seulement que la société WHBL 7 a cédé en bloc ses créances pour un prix global de 60 964 559,47 euros mais relève, dans l'exercice de son appréciation souveraine, qu'il n'est pas possible d'isoler le prix alloué pour la créance sur la SCI; qu'ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de retrait litigieux devait être écartée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Europe investissements international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Europe investissement international et la condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel