Cour de Cassation · comm — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165dd
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 3 048 980 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur de la société Electric Anten fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à M. Y..., notaire, de se libérer de la somme de 30 489,80 euros entre les mains de la société Espace 2, alors, selon le moyen : 1 / que si le gage constitué par le débiteur consiste en une somme d'argent, cette somme est immédiatement affectée à l'extinction de la créance que la sûreté garantissait, la créance ne fut-elle devenue exigible qu'après l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 200 000 francs litigieuse a été remise par le déposant, acquéreur, entre les mains de M. Y..., notaire, "à titre de dépôt de garantie" ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la dite somme d'argent était entrée immédiatement dans l'actif du vendeur, pour le compte duquel le notaire la détenait ; qu'en affirmant au contraire que "cette somme n'est jamais entrée dans le patrimoine de son administrée", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2073 du Code civil ; 2 / qu'est éteinte la créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, si par suite de la non réalisation de deux des conditions suspensives stipulées à l'acte du 4 novembre 1993, la vente n'avait pas eu lieu, de sorte que l'acquéreur était en droit de prétendre à la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie, cette créance de restitution était soumise à déclaration, en l'état de la liquidation judiciaire du vendeur intervenue entre-temps ; qu'il est constant que la société Espace 2, (déposant), n'a pas déclaré sa créance de restitution à la SCP Chambrion-Bruart ès qualités de liquidateur judiciaire du vendeur et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ; qu'en ordonnant néanmoins à M. Y..., notaire, de se libérer de la somme de 30 489,80 euros entre les mains du déposant, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2004) et les productions, que par acte notarié du 4 novembre 1993 la société Electric Anten a convenu de vendre une parcelle de terrain à la société Espace 2, sous certaines conditions suspensives ; que l'acte stipulait qu'à la garantie des engagements pris par lui, la société Espace 2 a remis à M. X..., en sa qualité de président et directeur général de la société Electric Anten, une somme de 200 000 francs en moyens légaux de paiement délivrés ainsi qu'il résulte de la comptabilité de M. Y..., notaire ; que cette somme est restée inscrite dans la comptabilité du notaire ; que le 26 juillet 1994, la société Espace 2 a notifié à la société Electric Anten que par suite de la non réalisation des conditions suspensives, elle abandonnait son projet d'acquisition et demandait la restitution de la somme de 200 000 francs, puis l'a assignée le 6 décembre 1994 devant le tribunal aux mêmes fins ; que la société Electric Anten a été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 1995 et en liquidation le 10 octobre suivant, la SCP Chambrion-Bruart étant nommée liquidateur ; que cette dernière a assigné le 20 décembre 1995 M. Y..., notaire, aux fins de condamnation à lui verser la dite somme de 200 000 francs ; que les instances ont été jointes; que le jugement du 10 avril 2000 a constaté la caducité de la vente du 4 novembre 1993, a ordonné la restitution de la somme de 200 000 francs au liquidateur judiciaire de la société Electric Anten et a rejeté la demande de la société Espace 2 en restitution de cette somme, faute par celle-ci d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Electric Anten ; Attendu que le liquidateur de la société Electric Anten fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à M. Y..., notaire, de se libérer de la somme de 30 489,80 euros entre les mains de la société Espace 2, alors, selon le moyen : 1 / que si le gage constitué par le débiteur consiste en une somme d'argent, cette somme est immédiatement affectée à l'extinction de la créance que la sûreté garantissait, la créance ne fut-elle devenue exigible qu'après l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 200 000 francs litigieuse a été remise par le déposant, acquéreur, entre les mains de M. Y..., notaire, "à titre de dépôt de garantie" ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la dite somme d'argent était entrée immédiatement dans l'actif du vendeur, pour le compte duquel le notaire la détenait ; qu'en affirmant au contraire que "cette somme n'est jamais entrée dans le patrimoine de son administrée", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2073 du Code civil ; 2 / qu'est éteinte la créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, si par suite de la non réalisation de deux des conditions suspensives stipulées à l'acte du 4 novembre 1993, la vente n'avait pas eu lieu, de sorte que l'acquéreur était en droit de prétendre à la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie, cette créance de restitution était soumise à déclaration, en l'état de la liquidation judiciaire du vendeur intervenue entre-temps ; qu'il est constant que la société Espace 2, (déposant), n'a pas déclaré sa créance de restitution à la SCP Chambrion-Bruart ès qualités de liquidateur judiciaire du vendeur et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ; qu'en ordonnant néanmoins à M. Y..., notaire, de se libérer de la somme de 30 489,80 euros entre les mains du déposant, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des termes de l'acte notarié que la somme de 200 000 francs avait été déposée entre les mains du notaire à titre de dépôt de garantie, l'arrêt en déduit à bon droit que la somme litigieuse n'était jamais entrée dans le patrimoine de la société Electric Anten, de sorte que la société Espace 2 n'avait aucune déclaration de créance à faire à la procédure collective de cette dernière et que le notaire, dépositaire de la dite somme, devait la restituer à la société Espace 2 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Chambrion-Bruart ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Chambrion-Bruart, ès qualités, et de la société Espace 2 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel