Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165de
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 22 décembre 1995 et le 29 avril 1996, M. X... s'est vu notifier des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1994 fondés sur la circonstance que, M. X... n'exerçant pas de manière effective les fonctions de directeur général de la société CGL, les titres de cette société qu'il détenait ne présentaient pas un caractère professionnel, au sens de l'article 885 O bis du Livre des procédures fiscales; que les rappels d'imposition, assortis de pénalités et de majorations de retard, ont été mis en recouvrement; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le directeur régional des Impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des impositions litigieuses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt davoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement, qui doit, par elle-même, faire la preuve de sa régularité, doit préciser en droit comme en fait le fondement du redressement de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'ainsi en jugeant suffisamment motivée en fait la notification de redressements qui, pour refuser de reconnaître le caractère de biens professionnels aux actions par lui détenues dans le capital de la société CGL, se borne à énoncer qu'il n'exerce aucune fonction effective dans la société, dès lors que cette notification se référait à des notifications de redressement précédemment envoyées au contribuable pour d'autres impositions et qui contenaient des constatations des faits justifiant cette simple affirmation, ce qui lui avait permis de répondre de façon argumentée, la cour d'appel a violé ledit article ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que, suivant les propres indications de l'administration, les représentants de la société CGL n'avaient été informés par le vérificateur de son intention de remettre en cause la déduction des salaires et des charges sociales concernant M. X... que lors de son ultime déplacement dans l'entreprise, ce qui excluait qu'un débat oral et contradictoire ait pu s'engager à ce sujet ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne prouvait pas l'absence d'un tel débat, sur des éléments antérieurs à l'évocation par le vérificateur de son intention, et qui n'étaient donc pas de nature à établir que ce débat ait pu s'instaurer, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des considérations inopérantes n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 55 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer inopérant l'élément de comparaison invoqué par le contribuable, la cour d'appel, des constatations de laquelle ne ressort pas la possibilité d'une telle dépréciation en 19 mois, n'a pas donné à son arrêt ce base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 22 décembre 1995 et le 29 avril 1996, M. X... s'est vu notifier des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1994 fondés sur la circonstance que, M. X... n'exerçant pas de manière effective les fonctions de directeur général de la société CGL, les titres de cette société qu'il détenait ne présentaient pas un caractère professionnel, au sens de l'article 885 O bis du Livre des procédures fiscales; que les rappels d'imposition, assortis de pénalités et de majorations de retard, ont été mis en recouvrement; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le directeur régional des Impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des impositions litigieuses ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt davoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement, qui doit, par elle-même, faire la preuve de sa régularité, doit préciser en droit comme en fait le fondement du redressement de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'ainsi en jugeant suffisamment motivée en fait la notification de redressements qui, pour refuser de reconnaître le caractère de biens professionnels aux actions par lui détenues dans le capital de la société CGL, se borne à énoncer qu'il n'exerce aucune fonction effective dans la société, dès lors que cette notification se référait à des notifications de redressement précédemment envoyées au contribuable pour d'autres impositions et qui contenaient des constatations des faits justifiant cette simple affirmation, ce qui lui avait permis de répondre de façon argumentée, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'ayant relevé que les notifications de redressement des 22 décembre 1995 et 29 avril 1996 précisaient que la vérification de comptabilité réalisée auprès de la société CGL avait permis de constater que M. X... n'exerçait en fait aucune fonction effective au sein de cette société, ce dont il avait été personnellement avisé par des notifications de redressement en date des 20 décembre 1995 et 11 mars 1996, la cour d'appel a décidé à bon droit que les notifications de redressement contestées, qui se référaient à l'analyse faite sur ce point par ces notifications antérieures, répondaient aux exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'omission par un redevable, dans la déclaration de ses bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'évaluation d'un bien qu'il considère à tort comme exonéré, s'analyse en une insuffisance d'évaluation de sa fortune, constituée suivant l'article 885 E du Code général des impôts de l'ensemble de ses biens, droits et valeurs imposables, qui autorise l'administration, par application de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, à rectifier cette évaluation; que dès lors en jugeant que le vérificateur qui a procédé à un redressement de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune par lui dû en y réintégrant des biens considérés par ce dernier comme professionnels et qu'il a donc évalués lui-même, a pu, sans méconnaître les prescriptions de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, rayer la mention des imprimés informant le contribuable de sa possibilité de saisir la commission départementale de conciliation, laquelle intervient pourtant, suivant ledit article, en cas d'insuffisance des pièces ou évaluations ayant servi de base, notamment, à l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé cette disposition ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans sa réponse à la notification de redressement M. X... s'était borné à invoquer le caractère professionnel des actions de la société sans se prononcer sur leur valeur et que le redressement contesté portait non sur l'évaluation des droits sociaux de M. X... mais sur l'omission de déclaration de ces droits, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'administration avait pu rayer la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation, non compétente en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que, suivant les propres indications de l'administration, les représentants de la société CGL n'avaient été informés par le vérificateur de son intention de remettre en cause la déduction des salaires et des charges sociales concernant M. X... que lors de son ultime déplacement dans l'entreprise, ce qui excluait qu'un débat oral et contradictoire ait pu s'engager à ce sujet ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne prouvait pas l'absence d'un tel débat, sur des éléments antérieurs à l'évocation par le vérificateur de son intention, et qui n'étaient donc pas de nature à établir que ce débat ait pu s'instaurer, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des considérations inopérantes n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 55 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que, sous couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer inopérant l'élément de comparaison invoqué par le contribuable, la cour d'appel, des constatations de laquelle ne ressort pas la possibilité d'une telle dépréciation en 19 mois, n'a pas donné à son arrêt ce base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant retenu que la valeur vénale des titres détenus par M. X... avait être justement arrêtée au 1er janvier 1994 par l'administration des Impôts, qui l'avait fixée à la somme de 6 000 francs par titre en recourant à la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue de prendre en compte un élément de référence dont la date était postérieure au fait générateur de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la bonne foi de M. X..., l'arrêt retient qu'en sa qualité de directeur général de la société CGL, ce dernier ne pouvait s'être mépris sur l'absence d'exercice de fonctions effectives de sa part au sein de cette société et sur les conséquences de cette situation sur la qualification de biens professionnels qu'il entendait conférer aux droits sociaux qu'il détenait au sein de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., qui faisait valoir que l'administration des Impôts avait renoncé à des redressements d'imposition fondés sur l'absence d'exercice effectif de fonctions au sein de la société CGL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux pénalités, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel