Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248acd580146774165e2
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 615 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 8 juin 1990 par la société BIOS, aux droits de laquelle se trouve la société Computerland, a notamment demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 32 de la convention collective vise la prime d'assiduité, laquelle ne peut être confondue avec la prime d'ancienneté dès lors qu'elle est destinée à inciter les salariés à ne pas s'absenter, et la prime d'intéressement, et ne vise pas la prime d'ancienneté et qu'en l'absence de dispositions particulières la prime d'ancienneté n'a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 32 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils ; Attendu que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure ; que pour établir si l'ETAM reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ; que, par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 8 juin 1990 par la société BIOS, aux droits de laquelle se trouve la société Computerland, a notamment demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 32 de la convention collective vise la prime d'assiduité, laquelle ne peut être confondue avec la prime d'ancienneté dès lors qu'elle est destinée à inciter les salariés à ne pas s'absenter, et la prime d'intéressement, et ne vise pas la prime d'ancienneté et qu'en l'absence de dispositions particulières la prime d'ancienneté n'a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que si en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise ne considération, en l'absence de dispositions particulières, pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, la cour d'appel a, en refusant de faire application de dispositions particulières dont elle citait les termes, violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Computerland à payer à Mlle X... la somme de 6 150 euros à titre de rappel de salaire et à remettre à celle-ci un bulletin de paie rectifié sur ce point, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la prise en compte des primes d'ancienneté ; Dit que les primes d'ancienneté perçues par la salariée doivent être prises en compte pour calculer le revenu minimum conventionnel ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur le point restant en litige ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248acd580146774165e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel