Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165ed
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 4 177 403 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise des meubles communs se trouvant au domicile de son ancienne épouse, Mme Y..., sans répondre à ses conclusions suivant lesquelles d'autres meubles que ceux évalués au domicile de cette dernière avaient été emportés de l'ancien domicile commun ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'expertise des meubles communs se trouvant au domicile de son ancienne épouse, Mme Y..., sans répondre à ses conclusions suivant lesquelles d'autres meubles que ceux évalués au domicile de cette dernière avaient été emportés de l'ancien domicile commun ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire et retenu qu'outre les meubles évalués au domicile de Mme Y..., les enfants du couple avaient appréhendé certains meubles et objets ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre à la charge de M. X... une récompense au bénéfice de la communauté de 274 019,70 francs, l'arrêt retient, pour calculer le profit subsistant, qu'il n'était pas discuté que la communauté ayant existé entre les époux Z... avait remboursé, en capital, au titre des emprunts ayant permis le financement de la construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain propre au mari, la somme de 211 729,62 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., dans ses écritures, limitait cette somme à 127 100 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 274 019,70 francs (41 774,03 euros) le montant de la récompense due à la communauté par M. X..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme A..., épouse Y..., aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Monod et Bertrand, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel