Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165ee
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Le X... et Mme Y... ont vécu en concubinage du mois de juillet 1979 au mois de février 1997 ; que Mme Y... a acquis, à son seul nom, un appartement, vendu par sa mère, qui lui a consenti un prêt sans intérêt ; que pour financer cet achat, Mme Y... a, par ailleurs, contracté plusieurs autres prêts ; que M. Le X... en a remboursé certains ; que l'appartement a été revendu ; Attendu qu'à l'issue de leur vie commune, M. Le X... a assigné Mme Y... afin que soit constatée l'existence d'une société créée de fait et a sollicité le paiement d'une certaine somme correspondant au montant de la vente de l'appartement qu'il estimait devoir lui revenir ; Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que l'obligation de contribuer aux charges du mariage ne peut s'appliquer au concubinage ; qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution entre concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit , en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que la cour d'appel, qui a décidé que le versement effectué par M. Le X... d'une somme de 3 576,57 francs par mois devait être considérée comme constituant une contribution aux charges de la vie commune des concubins sans constater l'existence d'une volonté expresse de leur part en ce sens, a imposé aux concubins un devoir issu du mariage et ainsi violé les articles 214 et 220 du Code civil ; 2 / que subsidiairement, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que la cour d'appel, qui a imposé à M. Le X... une contribution aux charges de la vie courante de 3 576,57 francs par mois sans rechercher si cette somme correspondait aux dépenses de la vie courante que celui-ci avait exposées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du Code civil ; 3 / que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le concubin avait effectivement participé aux bénéfices et aux pertes liées à l'exploitation de l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 515-8 du Code civil ; 4 / que M. Le X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait fait un apport en propre de 60 000 francs, condition requise pour établir l'existence d'une société de fait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de M. Le X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le jugement du tribunal de grande instance établissait l'existence d'une affectio societatis en constatant que M. Le X... avait participé à l'acquisition du bien , qu'il avait contribué à sa mise en valeur en participant à sa réfection et en faisant effectuer des travaux, qu'il y avait habité dès 1982 en s'engageant à payer les mensualités des deux prêts bancaires, circonstances qui permettait de présumer sa volonté d'acquérir le bien en commun avec sa concubine et qu'il avait accompli les démarches nécessaires à la revente de l'appartement en étant présent lors de la signature du compromis de vente ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de s'être porté caution des emprunts contractés et d'être intervenu lors de la vente sont des "manifestations d'entraide naturelles" et qu'"en l'absence d'autre élément" la volonté de s'associer n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si les faits relevés par les premiers juges, permettant de constater l'existence de l'affectio societatis, étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 515-8 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'arrêt attaqué a seulement constaté que, si M. Le X... justifiait avoir versé une certaine somme mensuelle à Mme Y..., il ne démontrait pas avoir autrement participé aux charges de la vie commune alors qu'il bénéficiait d'un hébergement ; que l'arrêt n'a en conséquence ni fixé, ni imposé de contribution mise à la charge des concubins ; qu'ensuite, l'arrêt retient que M. Le X... n'est pas à l'origine de l'acquisition, faite au seul nom de Mme Y..., de l'appartement, propriété de sa mère, qui le lui a cédé dans des conditions avantageuses et que le fait de se porter caution de deux des emprunts ainsi que d'intervenir à l'occasion de la revente de l'appartement ne suffisent pas à caractériser sa volonté de s'associer de sorte que M. Le X... ne rapporte pas la preuve d'une société créée de fait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que durant la période de vie commune, M. Le X... n'a fait que contribuer aux charges de la vie commune, sans que soit établie l'intention des parties de collaborer à un projet commun, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à s'expliquer sur des éléments de preuve écartés, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 515-8 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel