Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165f0
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 2 992 934 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2003) d'avoir confirmé le jugement décidant qu'elle devait à son mari au titre de ses investissements personnels dans le bien propre de cette dernière, domaine de Peyguiou, la somme de 35 145,40 francs et dit que l'indivision ou M. X... ne lui devaient aucune somme au titre des loyers de la chasse dudit domaine ; Sur le deuxième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement décidant que le montant total de 114 722,54 francs réglé par M. X... seul au titre du prêt Pétrofigaz souscrit pour le chauffage, doit lui être reversé par l'indivision (57 361,27 francs à la charge de chacun des indivisaires) ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait à M. X... au titre du prêt personnel BPPC la somme de 196 323,61 francs soit 29 929,34 euros ; Sur le quatrième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement décidant que le tracto-pelle "Bob-Cat" lui serait remis à sa demande et a refusé de condamner M. X... au paiement de la moitié de sa valeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 6 mai 1993 ; que des difficultés se sont élevées entre les parties relativement à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2003) d'avoir confirmé le jugement décidant qu'elle devait à son mari au titre de ses investissements personnels dans le bien propre de cette dernière, domaine de Peyguiou, la somme de 35 145,40 francs et dit que l'indivision ou M. X... ne lui devaient aucune somme au titre des loyers de la chasse dudit domaine ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y..., qui s'est bornée à faire valoir que les investissements litigieux, dont elle ne discutait pas la réalité, avaient été financés par le produit de la chasse, avait évoqué l'existence ou l'absence d'un profit subsistant pour elle du fait des investissements consentis par son mari sur son bien propre ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable en sa première branche et surabondant en la seconde ; Sur le deuxième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement décidant que le montant total de 114 722,54 francs réglé par M. X... seul au titre du prêt Pétrofigaz souscrit pour le chauffage, doit lui être reversé par l'indivision (57 361,27 francs à la charge de chacun des indivisaires) ; Attendu que l'arrêt ayant souverainement apprécié que les pénalités et intérêts de retard n'étaient nullement justifiés pour 32 724,20 francs, soit 4 988,77 euros, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise quant aux conséquences de la gestion de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait à M. X... au titre du prêt personnel BPPC la somme de 196 323,61 francs soit 29 929,34 euros ; Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le grief est irrecevable faute d'intérêt à critiquer la recevabilité de l'appel incident formé par M. X... ; ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait allégué le fait que les sommes payées par son mari relevaient de sa contribution aux charges du mariage, que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil, que les créances entre époux sont fixées selon la dépense faite ou le profit subsistant ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ; Sur le quatrième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement décidant que le tracto-pelle "Bob-Cat" lui serait remis à sa demande et a refusé de condamner M. X... au paiement de la moitié de sa valeur ; Attendu que l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, que le tracto-pelle ayant été acquis sur les fonds personnels de Mme Y..., il lui appartenait personnellement ; qu'en décidant la remise en nature de l'engin à cette dernière, sa critique est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel