Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165f1
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Madeleine de X... Y..., Veuve d'Alexis de X... Z..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation des biens, est décédée le 1er septembre 1984, laissant à sa succession ses six enfants, MM. Charles Hugues et Sixte-Henri de X... Z... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile, Marie des A... et Françoise de X... Z..., cette dernière, épouse B... ; que des difficultés sont apparues à l'occasion du règlement de cette succession ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Charles Hugues de X... Z... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile et Marie des A... de X... Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) d'avoir dit que le premier nommé d'entre eux devait rapporter à la succession de leur mère une certaine somme, qui lui avait été prêtée en plusieurs versements, avec intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 1984 ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des écrits et papiers domestiques rédigés et tenus par Madeleine de X... Z... que son fils, Charles Hugues, était débiteur envers sa succession des sommes qu'elle lui avait prêtées en plusieurs versements, la réalité de ces prêts étant corroborée par la lettre et ses annexes qu'avait adressées, le 25 janvier 1967, M. Charles Hugues de X... Z... à sa mère ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Charles Hugues de X... Z... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile et Marie des A... de X... Z... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'évaluer le montant des sommes à rapporter à la succession de leur mère par Mme B..., au titre des prêts que lui avait consentis leur mère ; Attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. Sixte-Henri de X... Z... et sa soeur, Mme B..., avaient bénéficié de donations de la part de leur mère, seuls étant vraisemblables des prêts consentis par cette dernière à sa fille, Françoise, la cour d'appel, saisie d'une seule demande de rapport de donations, n'a méconnu ni l'objet du litige, ni les règles du rapport de dettes, dont elle n'était pas saisie ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable comme tardive la demande de Mme B... présentée sur le fondement de ce texte ; condamne solidairement les demandeurs au pourvoi à payer à M. Sixte-Henri de X... Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel