Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165f2
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2003) d'avoir dit qu'il avait adopté à l'égard du salarié une attitude discriminatoire et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice moral subi, alors, selon le premier moyen : 1 / que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le changement apporté à ses tâches ne s'est accompagné d'aucune modification du contrat de travail de M. X..., la société Eure et Loir Habitat disposant de toute faculté pour réorganiser son service comptable, M. X... ne s'adaptant pas aux techniques nouvelles ; que M. X... avait déjà été en arrêt de travail du 5 janvier 1999 au 9 janvier 1999 lorsque la société Eure et Loir Habitat lui a notifié le 14 janvier 1999 une modification de ses tâches au sein du service comptable ; qu'ensuite, M. X... n'a été en arrêt de travail que durant 2 jours, les 22 et 23 janvier 1999 ; que postérieurement les seuls arrêts de travail de M. X... ont été suivants :- du 26 avril 1999 au 28 avril 1999 soit 3 jours, - du 30 août 1999 au 4 septembre 1999 soit 6 jours, - du 5 septembre 1999 au 12 septembre 1999 soit 8 jours, - du 1er décembre 1999 au 14 décembre 1999 soit 14 jours ; que la cour dappel, en l'absence datteinte à la rémunération, la qualification ou le niveau hiérarchique du salarié, ne pouvait faire état d'une rétrogradation discriminatoire et qu'en l'absence d'éléments déterminants, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a retenu aucune discrimination et qu'en rattachant la rétrogradation ou le comportement critiquable prétendu de la société Eure et Loir Habitat au mandat de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 436-7 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel de Versailles n'a constaté aucun agissement répété de la société Eure et Loir Habitat préjudiciable à M. X... ; que la direction du travail, après s'être rendue au siège de la société Eure et Loir Habitat et après avoir obtenu tous les renseignements ou justificatifs sollicités par elle, n'a observé aucune atteinte au statut de ce délégué du personnel ; qu'en se référant à une dégradation grave et rapide des conditions de travail sans établir un renouvellement quelconque de l'attitude de la société Eure et Loir Habitat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail, au demeurant inapplicable en raison de la date des faits incriminés ; Et alors, selon le second moyen, que les troubles physiques allégués par M. X... ne sont apparus que quatorze mois après les faits de réorganisation et n'ont justifié aucune continuité de soins ; qu'aucune lésion, aucun état dépressif ne se sont manifestés, M. X... ayant pu notamment poursuivre ses activités sportives durant ses arrêts de travail ; que la cour dappel de Versailles a établi, dans son arrêt du 20 mai 2003, qu'aucune altération mentale, aucun trouble effectif en relation avec la mesure prise par la société Eure et Loir Habitat n'avaient été médicalement décelés ; que la même cour d'appel ne pouvait retenir que l'altération des conditions de travail de M. X... avait été à l'origine directe de ses interruptions de travail et de son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise ; qu'il n'existait pas de lien entre les traumatismes allégués et la réorganisation de la comptabilité, ni de lésion, de dommage réel ; que la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134, 1382 et suivants du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est fautif et privé de cause le licenciement qui trouve son origine dans l'action fautive de l'employeur ; qu'il résulte de l'autorisation donnée le 31 août 2000 par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement de M. Jean X... que celui-ci avait été l'objet d'une rétrogradation non motivée portant atteinte à son statut de chef comptable, mesure s'inscrivant dans un contexte d'entrave au fonctionnement régulier de l'institution des délégués du personnel, élu en octobre 1998 ; que les agissements sur la personne de M. X... ont été qualifiés de harcèlement moral dans le cadre d'un rapport du 15 mai établi par le service de consultation "souffrance au travail" du Centre hospitalier de Nanterre et qu'il devait en conséquence être conclu à l'existence d'un lien direct entre la demande de licenciement de la société et le mandat représentatif de M. X... ; que, cependant, il ne pouvait être envisagé la poursuite des relations contractuelles entre M. X... et la société Eure et Loir Habitat ; qu'il se déduit de cette décision administrative que si la régularité du licenciement ne pouvait être mise en cause, elle établissait le caractère fautif de la rupture du contrat de travail par l'employeur ; que dès lors, la cour dappel a méconnu cette décision et violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1964 par la société Eure et Loir Habitat en qualité d'aide comptable, et nommé en mai 1966 chef comptable, a été élu délégué du personnel le 13 novembre 1998 ; qu'en janvier 1999 son employeur lui a retiré les tâches se rapportant à l'élaboration de la paye et la gestion du personnel qu'il a confiées à son adjoint ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie le salarié a, le 16 juin 2000, été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement au poste de chef comptable sans reclassement dans l'entreprise, avec mention "danger immédiat" ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail il a été licencié pour inaptitude le 8 septembre 2000 ; Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2003) d'avoir dit qu'il avait adopté à l'égard du salarié une attitude discriminatoire et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice moral subi, alors, selon le premier moyen : 1 / que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le changement apporté à ses tâches ne s'est accompagné d'aucune modification du contrat de travail de M. X..., la société Eure et Loir Habitat disposant de toute faculté pour réorganiser son service comptable, M. X... ne s'adaptant pas aux techniques nouvelles ; que M. X... avait déjà été en arrêt de travail du 5 janvier 1999 au 9 janvier 1999 lorsque la société Eure et Loir Habitat lui a notifié le 14 janvier 1999 une modification de ses tâches au sein du service comptable ; qu'ensuite, M. X... n'a été en arrêt de travail que durant 2 jours, les 22 et 23 janvier 1999 ; que postérieurement les seuls arrêts de travail de M. X... ont été suivants :- du 26 avril 1999 au 28 avril 1999 soit 3 jours, - du 30 août 1999 au 4 septembre 1999 soit 6 jours, - du 5 septembre 1999 au 12 septembre 1999 soit 8 jours, - du 1er décembre 1999 au 14 décembre 1999 soit 14 jours ; que la cour dappel, en l'absence datteinte à la rémunération, la qualification ou le niveau hiérarchique du salarié, ne pouvait faire état d'une rétrogradation discriminatoire et qu'en l'absence d'éléments déterminants, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a retenu aucune discrimination et qu'en rattachant la rétrogradation ou le comportement critiquable prétendu de la société Eure et Loir Habitat au mandat de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 436-7 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel de Versailles n'a constaté aucun agissement répété de la société Eure et Loir Habitat préjudiciable à M. X... ; que la direction du travail, après s'être rendue au siège de la société Eure et Loir Habitat et après avoir obtenu tous les renseignements ou justificatifs sollicités par elle, n'a observé aucune atteinte au statut de ce délégué du personnel ; qu'en se référant à une dégradation grave et rapide des conditions de travail sans établir un renouvellement quelconque de l'attitude de la société Eure et Loir Habitat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail, au demeurant inapplicable en raison de la date des faits incriminés ; Et alors, selon le second moyen, que les troubles physiques allégués par M. X... ne sont apparus que quatorze mois après les faits de réorganisation et n'ont justifié aucune continuité de soins ; qu'aucune lésion, aucun état dépressif ne se sont manifestés, M. X... ayant pu notamment poursuivre ses activités sportives durant ses arrêts de travail ; que la cour dappel de Versailles a établi, dans son arrêt du 20 mai 2003, qu'aucune altération mentale, aucun trouble effectif en relation avec la mesure prise par la société Eure et Loir Habitat n'avaient été médicalement décelés ; que la même cour d'appel ne pouvait retenir que l'altération des conditions de travail de M. X... avait été à l'origine directe de ses interruptions de travail et de son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise ; qu'il n'existait pas de lien entre les traumatismes allégués et la réorganisation de la comptabilité, ni de lésion, de dommage réel ; que la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134, 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'elle restait compétente pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article L. 122-49 du Code du travail, a constaté que le salarié s'était vu, deux mois après avoir été élu délégué du personnel, retirer sans justification les tâches essentielles inhérentes à l'exercice des fonctions de chef comptable qu'il occupait depuis plus de trente ans, tâches qui avaient été confiées à son adjoint, et que ce comportement était à l'origine de la détérioration de son état de santé ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est fautif et privé de cause le licenciement qui trouve son origine dans l'action fautive de l'employeur ; qu'il résulte de l'autorisation donnée le 31 août 2000 par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement de M. Jean X... que celui-ci avait été l'objet d'une rétrogradation non motivée portant atteinte à son statut de chef comptable, mesure s'inscrivant dans un contexte d'entrave au fonctionnement régulier de l'institution des délégués du personnel, élu en octobre 1998 ; que les agissements sur la personne de M. X... ont été qualifiés de harcèlement moral dans le cadre d'un rapport du 15 mai établi par le service de consultation "souffrance au travail" du Centre hospitalier de Nanterre et qu'il devait en conséquence être conclu à l'existence d'un lien direct entre la demande de licenciement de la société et le mandat représentatif de M. X... ; que, cependant, il ne pouvait être envisagé la poursuite des relations contractuelles entre M. X... et la société Eure et Loir Habitat ; qu'il se déduit de cette décision administrative que si la régularité du licenciement ne pouvait être mise en cause, elle établissait le caractère fautif de la rupture du contrat de travail par l'employeur ; que dès lors, la cour dappel a méconnu cette décision et violé le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Eure et Loir Habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eure et Loir Habitat à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137248bcd580146774165f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel