Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165f6
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution du lingot d'or que lui avait donné son père, en ayant, dénaturant par là l'objet du litige, retenu un moyen soulevé d'office ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme d'un certain montant, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-Auguste X... est décédé le 24 novembre 1992, laissant pour lui succéder sa veuve, avec laquelle il avait été marié sous le régime de la séparation des biens, et leurs deux enfants, M. Jean-Louis X... et Mme Béatrice X..., épouse Y... ; que, dès l'établissement et le dépôt, par M. Z..., notaire, de la déclaration fiscale de succession, des difficultés ont opposé les parties, Mme Y... reprochant à sa mère d'avoir recelé des effets de la succession et à M. Z... d'avoir manqué à ses devoirs professionnels ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution du lingot d'or que lui avait donné son père, en ayant, dénaturant par là l'objet du litige, retenu un moyen soulevé d'office ; Attendu que, Mme X... et M. Jean-Louis X... ayant rappelé dans leurs conclusions que leur fille et soeur avait été déboutée de l'action en restitution de ce lingot qu'elle avait soumise au tribunal de grande instance de Melun, alors qu'ils avaient notamment fait valoir devant cette juridiction qu'elle n'apportait pas la preuve avoir confié ce lingot en dépôt à son père, le moyen était dans le débat, de sorte que la cour d'appel, sans dénaturer l'objet du litige, n'a pas violé le principe de la contradiction ; Que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en déclaration de responsabilité dirigée à l'encontre de M. Z... ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève que ce notaire avait, pour les besoins de la déclaration de succession, effectué toutes les démarches qui s'imposaient auprès du notaire de Mme Y... et des différents services bancaires ou administratifs compétents et notamment auprès de la société Medi assurances, du Crédit agricole et de la Société générale, de sorte qu'il n'avait ni manqué à ses obligations professionnelles, ni s'était rendu l'auteur d'une résistance abusive ; Que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme d'un certain montant, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; Attendu qu'ayant retenu que M. Z... n'avait pas manqué à ses devoirs professionnels et que la poursuite en cause d'appel d'imputation de négligences à l'encontre de cet officier public était infondée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant à faire juger que Mme X... avait tenté de commettre un recel successoral, l'arrêt retient que celle-ci avait pu être trompée par la pratique conjugale ancienne de compte indivis entre époux, en n'ayant pas rapporté à la succession de son mari la totalité des sommes au crédit des comptes joints et en ayant omis de déclarer le compte PEP ainsi que le compte tenu à la Poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait de cet usage conjugal ancien des comptes indivis et sans répondre aux conclusions de Mme Y... fondées sur un défaut de communication par sa mère de pièces bancaires et d'actes relatifs à un bien immobilier, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarée auteur de recels successoraux, Mme A..., veuve X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme A... veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel