Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165f7
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que suivant un acte sous seing privé du 30 décembre 1993, M. X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis de la Société européenne d'études et d'aménagement fonciers (la SETAF), représentée par M. Z..., une parcelle au prix de 229 000 francs sur lequel ils ont remis immédiatement une somme de 11 450 francs, le solde devant être payé le jour de la signature de l'acte authentique ; qu'ils ont ensuite versé à M. Z... la somme de 250 000 francs ; que M. Z... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 3 octobre 1995, pour avoir détourné, au préjudice de M. X..., la somme de 250 000 francs ; que les acquéreurs ayant assigné la SETAF et M. Z... pour voir juger que la vente constatée par l'acte sous seing privé précité était parfaite, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2004) a fait droit à cette demande en retenant que M. Z... était le mandataire apparent de la SETAF et a débouté cette dernière de sa demande en paiement du solde du prix de vente ; Attendu, d'abord, qu'à supposer même que, bien que rendu par défaut à l'égard de M. Z..., le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 3 octobre 1995 puisse être tenu pour définitif, ce qui conditionne l'application de la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles, il ne résulte pas de cette règle que la condamnation de M. Z... pour abus de confiance au préjudice de M. X... qui avait remis à celui-ci, en paiement du prix du terrain, des sommes que celui-ci avait détournées, excluait que le paiement ainsi effectué fût considéré comme libératoire pour l'acquéreur en raison de la reconnaissance, par la juridiction civile, de ce que M. Z... avait pu être considéré comme le mandataire apparent du vendeur pour la réception du prix et d'autre part qu'il soit alloué, dans cette hypothèse, des dommages-intérêts, dont l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la deuxième branche en relevant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en raison de la confusion créée entre la vente du terrain par la SETAF et l'opération de construction confiée à la société PSH, toutes deux représentées par M. Z..., M. X... et Mme Y... ne pouvaient s'étonner du fait que les chèques devaient être libellés au nom de la société PSH et, d'autre part, que si l'acte sous seing privé prévoyait la remise des fonds lors de la réitération de celui-ci en la forme authentique, les acquéreurs avaient pu légitimement considérer, en remettant les fonds à M. Z..., sans avoir à vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, qu'il avait été chargé de recevoir le prix de vente ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un mandat apparent ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société européenne d'études et d'aménagement fonciers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société européenne d'études et d'aménagement fonciers, de Mme Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel