Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165f9
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant le droit à prestation compensatoire à l'existence d'une disparité "suffisante" dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil en ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant le droit à prestation compensatoire à l'existence d'une disparité "suffisante" dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil en ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir mentionné les revenus et les charges des époux ainsi que la consistance de leur patrimoine immobilier et abstraction faite de la maladresse de rédaction dénoncée par le moyen, a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme X..., d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel