Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd580146774165fe
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme de X... avait été irrégulièrement convoquée à l'assemblée générale du 7 septembre 1994, le délai de convocation de quinze jours n'ayant pas été respecté, la cour d'appel qui a retenu que cette copropriétaire pouvait contester cette assemblée générale mais dans la limite des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposant que le recours soit intenté dans les deux mois de la notification du procès-verbal, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété disposait que les dix chambres de personnel étaient des annexes ou des accessoires des appartements et ne pouvaient être possédées que par des propriétaires d'appartements et louées qu'avec ceux-ci et que certaines d'entre elles, mais non celle de Mme de X..., pourraient être acquises par des tiers pour former deux appartements avec l'autorisation de faire tous branchements nécessaires, que ce règlement faisait la loi entre les parties et s'imposait aux différents copropriétaires, que Mme de X... ne pouvait invoquer le règlement de copropriété de l'immeuble voisin bâti sur le même terrain autorisant les travaux litigieux, que la finalité de la transformation projetée faisant de la chambre attachée à un logement un appartement indépendant doté de toutes les commodités devait être analysée au regard de l'atteinte à la destination de l'immeuble qu'avaient voulu définir et protéger les rédacteurs du règlement de copropriété, que l'usage accessoire de la chambre, si toutes les demandes de travaux étaient satisfaites, deviendrait un usage principal, que la création d'unités restreintes multiplierait l'occupation et la fréquentation de l'immeuble, alors que la limitation stipulée dans le règlement avait pour but de préserver le caractère de celui-ci, la cour d'appel a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il y avait une atteinte à la destination de l'immeuble, et que le refus de l'assemblée générale du 12 septembre 1995 de lever les restrictions posées par l'assemblée générale précédente étaient justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer au syndicat des copropriétaires Les Floralies la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd580146774165fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel