Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416600
- Date
- 14 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2005), d'avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et constaté son extranéité alors selon le moyen, que, s'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du même code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'une fraude ; que la preuve de l'existence d'une fraude est notamment rapportée par l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; qu'en l'espèce, en annulant l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité au seul motif de l'existence d'un adultère pendant le mariage, motif qui ne saurait, à lui seul, caractériser l'existence d'une fraude en présence d'une réelle communauté de vie entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X..., de nationalité turque et Mme Y... de nationalité française ont contracté mariage le 9 juin 1992 à Sincan (Turquie), que, le 18 janvier 1996, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 10 février 1997 ; qu' à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1998, un jugement du 19 février 1999 a prononcé le divorce des époux Z... ; que par assignation du 29 octobre 2002, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement d'une fraude découverte le 30 octobre 2000 par application de l'article 26-4 alinéa 2 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2005), d'avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et constaté son extranéité alors selon le moyen, que, s'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du même code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'une fraude ; que la preuve de l'existence d'une fraude est notamment rapportée par l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; qu'en l'espèce, en annulant l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité au seul motif de l'existence d'un adultère pendant le mariage, motif qui ne saurait, à lui seul, caractériser l'existence d'une fraude en présence d'une réelle communauté de vie entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui s'était déclaré célibataire lors de son mariage avec Mme Y..., était en réalité divorcé depuis peu d'une compatriote dont il avait eu une fille née en 1988 et avec laquelle il s'était remarié le 7 octobre 1999 et qui pendant le cours de son mariage avec Mme Y... s'était rendu seul en Turquie à de nombreuses reprises et parfois durant plusieurs mois et avait maintenu des liens avec sa première épouse dont il avait eu trois enfants nés pendant sa deuxième union en novembre 1992, juin 1994 et février 1999 ; la cour d'appel en a souverainement déduit que la communauté de vie de M. X... avec Mme Y... n'était qu'une simple apparence, fondée sur un faux-semblant et une tromperie de la part l'époux et a retenu l'existence d'une fraude justifiant l'annulation de la déclaration de nationalité ; qu'elle a ainsi, sans se fonder uniquement sur le fait que l'époux entretenait une relation adultère, légalement justifié sa décision au regard de l'article 26-4 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137248bcd58014677416600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel