Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416602
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué formé par M. A..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Z..., pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après avoir été, le 27 septembre 1992, admise à la Clinique Sainte-Marthe, Mme X..., épouse Y..., est accouchée, le lendemain, par césarienne d'un enfant présentant une méningite purulente et ayant gardé une infirmité motrice cérébrale ; qu'elle a assigné, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils, la clinique, Mme Z..., gynécologue obstétricien ayant réalisé le suivi de la grossesse et la césarienne ainsi que M. A..., gynécologue obstétricien de garde dans l'établissement ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme Z..., M. A... et la clinique avaient commis des manquements engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X... et de son fils et que ces manquements avaient eu pour conséquence de priver l'enfant d'une chance de présenter des séquelles moins importantes que celles dont il était affecté aujourd'hui et ce à hauteur de 30 % du préjudice total et a condamné in solidum Mme Z..., M. A... et la Clinique Sainte-Marthe à réparer les préjudices résultant de cette perte de chance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi provoqué formé par M. A..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que Mme X... dont la grossesse n'était pas à terme, présentait un syndrome fébrile modéré, que M. A..., intervenu, le 27 septembre 1992 à 18 h 30, avait choisi de laisser faire l'accouchement spontanément, que cette attitude d'expectative prudente aurait dû entraîner une surveillance renforcée susceptible en fonction des évolutions de la situation clinique, en particulier sur le plan infectieux, de modifier cette conduite à tenir avec des instructions précises aux sages femmes ce qui n'avait manifestement pas été le cas, que Mme X... avait été ensuite insuffisamment surveillée, et qu'une césarienne pratiquée plus tôt aurait pu permettre de limiter la sévérité des séquelles de la méningite purulente ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de M. A..., outre celle de la clinique, était engagée ; que par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Z..., pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme Z..., la cour d'appel relève qu'elle avait commis une négligence en ne faisant pas état sur la fiche de liaison obstétricale du kyste ovarien présenté par Mme X..., ce qui aurait pu modifier la démarche de M. A... et conduire à une accélération de l'accouchement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef de conclusions selon lequel la présence de ce kyste n'aurait eu, d'après les experts, aucun rapport direct avec la conduite à tenir lors de l'accouchement et avec l'état de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi formé par Mme Z... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à Mme Z..., l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137248bcd58014677416602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel