Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416605
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... ne s'étant pas prévalu d'une nullité du contrat pour prix dérisoire et n'ayant invoqué le montant du prix de vente qu'à l'appui d'une demande de nullité du contrat pour vice du consentement, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé à bon droit, par motifs propres et adoptés, que si les conditions de l'action résolutoire prévues aux articles 1184 et 1654 du Code civil étaient réunies en l'espèce dans la mesure où les acquéreurs avaient cessé leurs versements, il appartenait au juge d'apprécier, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution avait assez d'importance pour que la résolution soit prononcée ou si elle pouvait être réparée par des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été privé de la somme de 86 000 francs qu'il aurait dû recevoir en totalité au plus tard au cours de l'année 1998, que les époux Y... avaient proposé en cours d'instance de régler cette somme au vendeur, et qu'en cas de résolution de la vente les dispositions de l'article 555 du Code civil trouveraient application puisque la maison d'habitation des époux Y... se trouverait alors édifiée sur le terrain de M. X..., a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'inopportunité de la résolution, que la résolution de la vente n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd58014677416605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel