Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416607
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI 14-16 rue Samarcq du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le comportement du maître de l'ouvrage ne l'autorisait pas à invoquer les dispositions conventionnelles dont il n'avait pas poursuivi l'application de bonne foi et qu'à la date de la première réunion d'expertise, le 21 octobre 1998, l'expert avait contradictoirement constaté l'achèvement de l'immeuble et l'abus manifeste commis par le maître d'ouvrage dans la formulation des réserves, la cour d'appel a pu prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'abus de droit commis par le maître de l'ouvrage dans l'exécution de la convention par la multiplication de réserves évolutives et en grande partie non justifiées avait interdit la réception dans un délai raisonnable, la convention n'ayant pas été exécutée de bonne foi par la société civile immobilière (SCI), la cour d'appel, qui avait fixé la date de la réception judiciaire au 21 octobre 1998, a pu écarter l'application de la clause pénale entre la date prévue de la réception et la date de la réception judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le résumé détaillé opéré par les premiers juges mettait en évidence le sérieux du rapport d'expertise, que les documents versés aux débats par la SCI, avaient, pour la plupart d'entre eux été pris en compte par l'expert et que les documents postérieurs n'apparaissaient pas devoir remettre en cause les conclusions du technicien, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI 14-16, rue Samarcq aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 14-16 rue Samarcq à payer à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme de 2 000 euros à l'EURL Pierre Epstein et M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 14-16 rue Samarcq ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137248bcd58014677416607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel