Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd5801467741660e
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2004), que la SCI Maximilien, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Mexi Chic, lui a donné congé le 30 mai 2000 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2000, moyennant un loyer déplafonné de 7 000 francs hors taxes par an ; Attendu que, pour accueillir la demande de déplafonnement du loyer du nouveau bail, l'arrêt retient qu'au vu des éléments contenus dans une enquête réalisée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, il convient de retenir une modification notable des facteurs locaux de commercialité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l' article L. 145-34 du Code de commerce, ensemble l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2004), que la SCI Maximilien, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Mexi Chic, lui a donné congé le 30 mai 2000 avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2000, moyennant un loyer déplafonné de 7 000 francs hors taxes par an ; Attendu que, pour accueillir la demande de déplafonnement du loyer du nouveau bail, l'arrêt retient qu'au vu des éléments contenus dans une enquête réalisée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, il convient de retenir une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne précisent ni le facteur ayant subi une modification notable, ni si cette dernière présentait un intérêt pour le commerce considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la SCI Maximilien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Maximilien, la condamne à payer à la société Mexi Chic la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248bcd5801467741660e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel