Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd5801467741660f
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à la responsabilité découlant de la loi du 31 décembre 1975 et à celle de l'article 1792-4 du Code civil, qu'en sa qualité d'entreprise principale, la société U1PPP était, contractuellement, responsable, vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société U1PPP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société U1PPP à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société U1PPP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
article 1792-4 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248bcd5801467741660f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel