Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416612
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Siabois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin de son mandat social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 2001 sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Siabois au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui était principal actionnaire et administrateur de la société Siabois, a conclu le 29 août 2001 une promesse de cession d'actions, qui devait produire ses effets au 30 septembre suivant et qui prévoyait qu'un contrat de travail d'une durée de trois mois lui serait consenti à compter de la date de la cession ; qu'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois a été conclu le 1er octobre 2001 avec la société, prenant effet à cette date ; que M. X..., dont le mandat social a pris fin le 18 octobre 2001, a saisi le juge prud'homal de demandes en requalification de son contrat de travail et en paiement de salaires, d'une prime, d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Siabois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin de son mandat social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, vérifiant et appréciant la commune intention des parties, a fait ressortir qu'elles étaient convenues, après la fin du mandat social, d'un nouveau contrat de travail verbal, qui avait été exécuté jusqu'au 31 décembre 2001, date de sa rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 2001 sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Siabois au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2001, alors que M. X... était administrateur de la société, étant atteint d'une nullité absolue et ne pouvant être rétroactivement confirmé, seul un nouveau contrat de travail pouvait le lier à la société après la fin du mandat social ; que la cour d'appel qui a fait ressortir que ce nouveau contrat, dont elle a constaté l'existence, n'avait pas été conclu par écrit, en a exactement déduit qu'il avait une durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Siabois au paiement de rappels de salaires et d'une prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu qu'elle disposait d'éléments suffisants pour faire droit aux demandes du salarié et que l'employeur ne produisait aucune pièce au soutien de sa contestation ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que l'employeur soutenait devant elle que les périodes pendant lesquelles M. X... n'avait pas été rémunéré correspondaient à des périodes d'absence et que ni la convention collective, ni un usage, ne prévoyaient le paiement d'un treizième mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 225-44 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pendant la durée de son mandat social, l'administrateur d'une société anonyme ne peut percevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, à la seule exception de celles prévues par les articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 de ce Code ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail qui liait M. X... à la société Siabois, du 1er au 18 octobre 2001, était atteint de nullité, pour avoir été conclu et exécuté alors qu'il était administrateur en fonction, la cour d'appel a rejeté la demande en restitution de salaires formée à ce titre par l'employeur, en retenant que M. X... avait droit à l'indemnisation du travail fourni pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Siabois au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés s'y rapportant et d'une prime de treizième mois et en ce qu'il a rejeté la demande de cette société en restitution de rémunérations versées pour la période antérieure au 19 octobre 2001, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137248bcd58014677416612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel