Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416632
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 272 762 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi par la société Axa assurances IARD (l'assureur) en paiement de la somme de 1 529,67 euros correspondant à deux échéances de primes impayées au titre de deux contrats souscrits auprès de cette société par M. X..., ce dernier a demandé la compensation de sa dette avec la créance de 2 727,62 euros qu'il prétendait détenir sur l'assureur au titre de l'indemnité qui devait lui être versée à la suite d'un sinistre ayant endommagé son immeuble ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme représentant les primes impayées sans faire droit à sa demande de compensation avec la dette de l'assureur, l'arrêt énonce que s'il est exact que M. X... a bien été victime d'un sinistre en 1999, il reste que les modalités de règlement ont été respectées et que la partie de l'indemnité différée à lui revenir sur justification de l'accomplissement des travaux de réparation lui a bien été versée pour ce qui a été justifié, et que pour le surplus, l'assureur a attendu en vain les justifications nécessaires, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de régler des travaux qui n'avaient manifestement pas été réalisés, et qu'en l'absence de créance, il ne pouvait y avoir compensation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-17 du Code des assurances et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, poursuivi par la société Axa assurances IARD (l'assureur) en paiement de la somme de 1 529,67 euros correspondant à deux échéances de primes impayées au titre de deux contrats souscrits auprès de cette société par M. X..., ce dernier a demandé la compensation de sa dette avec la créance de 2 727,62 euros qu'il prétendait détenir sur l'assureur au titre de l'indemnité qui devait lui être versée à la suite d'un sinistre ayant endommagé son immeuble ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme représentant les primes impayées sans faire droit à sa demande de compensation avec la dette de l'assureur, l'arrêt énonce que s'il est exact que M. X... a bien été victime d'un sinistre en 1999, il reste que les modalités de règlement ont été respectées et que la partie de l'indemnité différée à lui revenir sur justification de l'accomplissement des travaux de réparation lui a bien été versée pour ce qui a été justifié, et que pour le surplus, l'assureur a attendu en vain les justifications nécessaires, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de régler des travaux qui n'avaient manifestement pas été réalisés, et qu'en l'absence de créance, il ne pouvait y avoir compensation ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors, d'une part, que l'article L. 121-17 du Code des assurances ne subordonne pas le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti à la justification par l'assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état, d'autre part, sans répondre aux conclusions de M. X... contestant qu'une telle justification soit contractuellement exigée par le contrat invoqué par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions refusant de faire droit à la demande de compensation formulée par M. X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6137248bcd58014677416632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel