Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416636
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 323, dernier alinéa, du Code de la santé publique, devenu L. 6162-11, dernier alinéa, du même Code et l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, alors en vigueur ; Attendu que, du 2 novembre 1998 au 31 octobre 2002, M. X... a été employé en vertu de contrats à durée déterminée successifs, en qualité de pharmacien résident par le Centre René Gauducheau, centre régional de lutte contre le cancer, établissement privé régi par les dispositions des articles L. 312 à L. 325 du Code de la santé publique, devenus L. 6162-1 à L. 6162-13 du même Code ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que des indemnités afférentes à la rupture de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel retient qu'aux termes de l'article L. 785-7, dernier alinéa, du Code de la santé publique, devenu L. 6161-7, dernier alinéa, du même Code, les établissements privés de santé à but non lucratif peuvent, par dérogation aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, centre de lutte contre le cancer autorisé par le ministre de la Santé, relevait des dispositions de l'article L. 6162-1 du Code de la santé publique et que le recrutement de son personnel était régi, non par l'article L. 6161-7, mais par l'article L. 6162-11, dernier alinéa, du même Code, et alors que ces textes, dans leur rédaction en vigueur avant l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, ne contenaient aucune disposition légale dérogatoire aux principes fondamentaux du régime des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne le Centre René Gauducheau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre René Gauducheau, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137248bcd58014677416636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel