Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416660
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 29 septembre 2005) d'avoir validé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la contestation, qui porte sur une nouvelle désignation d'un représentant syndical au comité d' établissement a un objet différent de celle relative à une précédente désignation, de sorte que la décision rejetant cette première contestation n'a pas autorité de chose jugée dans la procédure née de la contestation de la nouvelle désignation ; quen l'espèce, le jugement rendu le 15 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Senlis avait statué sur la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement effectuée par le SAPS le 6 juin 2005, et était donc dépourvu de toute autorité de chose jugée dans le litige relatif à la désignation de M. X... effectuée par le même syndicat le 22 août 2005 en remplacement de Mme Y... ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur la motivation du jugement du 15 juillet 2005 mais seulement de rechercher s'il y avait de nouveaux éléments depuis cette date de nature à modifier l'appréciation des critères de représentativité du SAPS, et en reconnaissant en conséquence audit jugement une autorité de la chose jugée dont il était dépourvu, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 15 juillet 2005, le tribunal d instance de Senlis s'était borné à débouter la SANEF de sa demande en annulation des désignations des délégués et représentants effectuées par M. Z... pour le compte du SAPS, sans indiquer que ce dernier était représentatif à la date de ces désignations ; que le tribunal, en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur la motivation du jugement du 15 juillet 2005 mais seulement de rechercher s'il y avait de nouveaux éléments depuis cette date de nature à modifier l'appréciation des critères de représentativité du SAPS, et en reconnaissant en conséquence aux motifs dudit jugement l'autorité de la chose jugée, le tribunal a derechef violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / subsidiairement qu' à supposer que le tribunal ait pu se fonder sur le jugement du 15 juillet 2005, celui-ci a été frappé de pourvoi et sa cassation entraînera celle du jugement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour être jugé représentatif, un syndicat doit établir que le montant des cotisations perçues est suffisant pour assurer son fonctionnement et son indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que " le reversement en fin d année de 30 % des cotisations encaissées par le SAPS à Fat-UNSA autoroutes ne signifie pas l'inexistence du SAPS et découle simplement des obligations inhérentes à l' adhésion du SAPS au FAT ", sans constater que le montant des cotisations restant au syndicat après ce reversement suffisait à assurer son fonctionnement et son indépendance, laquelle était expressément contestée par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 5 / que le juge d'instance ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, se fonder sur les résultats électoraux obtenus par un syndicat à l'occasion d'un scrutin ayant fait l'objet d'une annulation ; qu'en l'espèce, l'exposante rappelait que par jugement en date du 13 juin 2005,le tribunal d'instance avait annulé à son tour les élections des représentants du personnel du 26 mai 2005, en constatant que par un précédent jugement en date du 24 mai 2005 les candidatures présentées par le SAPS aux élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise de la SANEF avaient été annulées faute par ce syndicat d'être en mesure de justifier d'une quelconque représentativité en fait au sein de l'établissement de Senlis après sa désaffiliation du syndicat Fat UNSA/autoroutes ; qu'en se fondant néanmoins sur le score obtenu par les candidats du SAPS lors de ce scrutin, le tribunal a violé les articles 1351 du Code Civil et L. 133-2 du Code du travail ; 6 / qu'en tout état de cause les résultats électoraux obtenus lors de précédents scrutins ne peuvent servir à mesurer l'audience d'un syndicat qu'à la condition de présenter un caractère incontestable ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'à la date de ces élections, ledit syndicat se prévalait encore de son affiliation à la Fat-UNSA, de sorte que les électeurs croyaient voter pour la Fat-UNSA/autoroutes ; qu'en se fondant sur le " score significatif " obtenu par le SAPS aux élections pour en déduire que ce dernier bénéficiait au sein de la SANEF d'une audience de nature à compenser la faiblesse de ses effectifs, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 7 / enfin que tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que "le SAPS est également en état de présenter 6 candidats aux prochaines élections professionnelles du 28 septembre 2005 (reportées), candidatures qui sont certes ; que par ailleurs l'activité du SAPS persiste, au travers de tracts", le tribunal s' est déterminé par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat autonome du personnel de la SANEF (SAPS), affilié à la Fédération autonome des transports (FAT) de l'UNSA, a désigné M. X... comme représentant syndical au comité d'établissement de Senlis de cette société le 22 août 2005, en remplacement de Mme Y... dont la désignation avait été contestée pour défaut de représentativité du SAPS ; que la désignation de cette dernière a été validée par jugement du 15 juillet 2005 du tribunal d'instance de Senlis ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 29 septembre 2005) d'avoir validé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la contestation, qui porte sur une nouvelle désignation d'un représentant syndical au comité d' établissement a un objet différent de celle relative à une précédente désignation, de sorte que la décision rejetant cette première contestation n'a pas autorité de chose jugée dans la procédure née de la contestation de la nouvelle désignation ; quen l'espèce, le jugement rendu le 15 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Senlis avait statué sur la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement effectuée par le SAPS le 6 juin 2005, et était donc dépourvu de toute autorité de chose jugée dans le litige relatif à la désignation de M. X... effectuée par le même syndicat le 22 août 2005 en remplacement de Mme Y... ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur la motivation du jugement du 15 juillet 2005 mais seulement de rechercher s'il y avait de nouveaux éléments depuis cette date de nature à modifier l'appréciation des critères de représentativité du SAPS, et en reconnaissant en conséquence audit jugement une autorité de la chose jugée dont il était dépourvu, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 15 juillet 2005, le tribunal d instance de Senlis s'était borné à débouter la SANEF de sa demande en annulation des désignations des délégués et représentants effectuées par M. Z... pour le compte du SAPS, sans indiquer que ce dernier était représentatif à la date de ces désignations ; que le tribunal, en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur la motivation du jugement du 15 juillet 2005 mais seulement de rechercher s'il y avait de nouveaux éléments depuis cette date de nature à modifier l'appréciation des critères de représentativité du SAPS, et en reconnaissant en conséquence aux motifs dudit jugement l'autorité de la chose jugée, le tribunal a derechef violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / subsidiairement qu' à supposer que le tribunal ait pu se fonder sur le jugement du 15 juillet 2005, celui-ci a été frappé de pourvoi et sa cassation entraînera celle du jugement attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour être jugé représentatif, un syndicat doit établir que le montant des cotisations perçues est suffisant pour assurer son fonctionnement et son indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que " le reversement en fin d année de 30 % des cotisations encaissées par le SAPS à Fat-UNSA autoroutes ne signifie pas l'inexistence du SAPS et découle simplement des obligations inhérentes à l' adhésion du SAPS au FAT ", sans constater que le montant des cotisations restant au syndicat après ce reversement suffisait à assurer son fonctionnement et son indépendance, laquelle était expressément contestée par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 5 / que le juge d'instance ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, se fonder sur les résultats électoraux obtenus par un syndicat à l'occasion d'un scrutin ayant fait l'objet d'une annulation ; qu'en l'espèce, l'exposante rappelait que par jugement en date du 13 juin 2005,le tribunal d'instance avait annulé à son tour les élections des représentants du personnel du 26 mai 2005, en constatant que par un précédent jugement en date du 24 mai 2005 les candidatures présentées par le SAPS aux élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise de la SANEF avaient été annulées faute par ce syndicat d'être en mesure de justifier d'une quelconque représentativité en fait au sein de l'établissement de Senlis après sa désaffiliation du syndicat Fat UNSA/autoroutes ; qu'en se fondant néanmoins sur le score obtenu par les candidats du SAPS lors de ce scrutin, le tribunal a violé les articles 1351 du Code Civil et L. 133-2 du Code du travail ; 6 / qu'en tout état de cause les résultats électoraux obtenus lors de précédents scrutins ne peuvent servir à mesurer l'audience d'un syndicat qu'à la condition de présenter un caractère incontestable ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'à la date de ces élections, ledit syndicat se prévalait encore de son affiliation à la Fat-UNSA, de sorte que les électeurs croyaient voter pour la Fat-UNSA/autoroutes ; qu'en se fondant sur le " score significatif " obtenu par le SAPS aux élections pour en déduire que ce dernier bénéficiait au sein de la SANEF d'une audience de nature à compenser la faiblesse de ses effectifs, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 7 / enfin que tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que "le SAPS est également en état de présenter 6 candidats aux prochaines élections professionnelles du 28 septembre 2005 (reportées), candidatures qui sont certes ; que par ailleurs l'activité du SAPS persiste, au travers de tracts", le tribunal s' est déterminé par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par les deux premières branches du moyen, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence en se fondant sur l'examen des éléments nouveaux produits depuis sa précédente décision du 15 juillet 2005 quand aux effectifs et à l'activité du syndicat, a estimé qu'au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail le syndicat était représentatif dans l'établissement à la date de la désignation litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137248bcd58014677416660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel