Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137248bcd58014677416666
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, pourvoi n° C 97-14.075), que la société Diffusion bactériologie du Var (la société DBV), titulaire d'un brevet européen d'invention sur lequel elle a consenti une licence exclusive d'exploitation à la société International Mycoplasma, devenue la société International Microbio, couvrant un procédé de numération, de dépistage et d'identification des mycoplasmes, notamment du type Ureaplasma urealyticum (Uu) et Mycoplasma hominis (Mh), déposé sous priorité d'un dépôt français du 20 septembre 1987 et publié sous le n° 0311541, a poursuivi la société Biomérieux, fabricant et vendeur de kits de diagnostic "Mycoplast IST", pour contrefaçon des revendications de ce brevet ; qu'un jugement du 16 septembre 1996 a interdit à la société Biomérieux de fabriquer, d'utiliser et d'offrir à la vente des kits et procédés reproduisant les caractéristiques protégées par ce brevet ; que l'arrêt infirmatif prononçant la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive a été cassé par arrêt du 19 octobre 1999 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a rejeté ce moyen de nullité, et ordonné une expertise avant dire droit sur la contrefaçon, puis, au vu notamment des conclusions de cette mesure d'instruction, a confirmé le jugement du 16 septembre 1996 sur l'action en contrefaçon ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient que, dans le kit litigieux, la différence tenant à la présence de substrats en un seul bouillon ne modifie pas le procédé de diagnostic protégé par le brevet, dans la mesure où, lorsque l'examen est opéré, ne se trouvent actifs respectivement que l'Uu et le Mh de manière identique à celle du brevet, en raison de la présence des inhibiteurs respectifs d'urée et d'arginine, et où, comme l'a constaté l'expert, les quantités ont été préalablement étalonnées afin de permettre la réaction prédéterminée dans le temps, et que les inhibiteurs exercent une fonction connue, celle d'annihiler l'action d'un des substrats, mais qu'il existe toujours un milieu nutritif à l'égard du substrat dont l'effet n'a pas été effacé par l'inhibiteur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, pourvoi n° C 97-14.075), que la société Diffusion bactériologie du Var (la société DBV), titulaire d'un brevet européen d'invention sur lequel elle a consenti une licence exclusive d'exploitation à la société International Mycoplasma, devenue la société International Microbio, couvrant un procédé de numération, de dépistage et d'identification des mycoplasmes, notamment du type Ureaplasma urealyticum (Uu) et Mycoplasma hominis (Mh), déposé sous priorité d'un dépôt français du 20 septembre 1987 et publié sous le n° 0311541, a poursuivi la société Biomérieux, fabricant et vendeur de kits de diagnostic "Mycoplast IST", pour contrefaçon des revendications de ce brevet ; qu'un jugement du 16 septembre 1996 a interdit à la société Biomérieux de fabriquer, d'utiliser et d'offrir à la vente des kits et procédés reproduisant les caractéristiques protégées par ce brevet ; que l'arrêt infirmatif prononçant la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive a été cassé par arrêt du 19 octobre 1999 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a rejeté ce moyen de nullité, et ordonné une expertise avant dire droit sur la contrefaçon, puis, au vu notamment des conclusions de cette mesure d'instruction, a confirmé le jugement du 16 septembre 1996 sur l'action en contrefaçon ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient que, dans le kit litigieux, la différence tenant à la présence de substrats en un seul bouillon ne modifie pas le procédé de diagnostic protégé par le brevet, dans la mesure où, lorsque l'examen est opéré, ne se trouvent actifs respectivement que l'Uu et le Mh de manière identique à celle du brevet, en raison de la présence des inhibiteurs respectifs d'urée et d'arginine, et où, comme l'a constaté l'expert, les quantités ont été préalablement étalonnées afin de permettre la réaction prédéterminée dans le temps, et que les inhibiteurs exercent une fonction connue, celle d'annihiler l'action d'un des substrats, mais qu'il existe toujours un milieu nutritif à l'égard du substrat dont l'effet n'a pas été effacé par l'inhibiteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir rappelé que, selon l'arrêt rendu entre les parties le 19 octobre 1999, la revendication 1 du brevet est caractérisée en ce que l'on réalise des réactions enzymatiques dont l'observation des résultats dans le temps permet de poser un diagnostic et également en ce que cette vitesse de réaction est régulée par le choix des composants et de la concentration du milieu de croissance et de dilution étalonnés à cette fin, sans répondre aux conclusions de la société Biomérieux objectant que le système incriminé recourait à des inhibiteurs de croissance régulant l'activité enzymatique des mycoplasmes, et qu'une telle méthode de numération ne procéderait pas de l'étalonnage préalable du milieu de croissance couvert par le brevet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Diffusion bactériologie du Var et International Microbio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137248bcd58014677416666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel