Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137248bcd5801467741666a
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2005), que la société Sab Mécabel ayant saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne d'une demande en paiement de provision contre la société X... Y... France (la société Painter), la cour d'appel a dit cette juridiction compétente sur le fondement d'une clause attributive, et accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne territorialement compétent, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état, au soutien de sa décision, de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, et du caractère apparent de la clause figurant au recto des accusés de réception des commandes, des factures et des avoirs, sans rechercher, en réfutation des motifs des premiers juges et des conclusions d'appel, si, au moment de la formation du contrat, la clause attributive de juridiction avait été portée à sa connaissance et acceptée par elle, et si notamment, à l'époque de l'engagement, la clause figurait de manière très apparente dans les conditions générales dont elle avait pu prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision à la société Sab Mécabel, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation au règlement de marchandises, livrées en février et avril 2004 hors de tout cadre contractuel postérieurement à la rupture des relations contractuelles par la société Sab Mécabel, et non appelées par la société X... water France, était sérieusement contestable, en l'état du litige pendant au fond sur l'imputabilité de cette rupture et la nécessité de la société exposante de s'approvisionner auprès de tiers en raison de la carence de la société SAB Mécabel dans ses propres obligations, si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état d'une prétendue absence de différence de traitement entre les marchandises qui auraient été appelées et les autres, alors que la société X... Y... France avait normalement accepté les livraisons "appelées" avant la rupture, puis rejeté les autres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile , 2 / qu'en ne recherchant pas si l'éventualité d'une compensation de la dette avec des dommages-intérêts pour rupture du contrat ou comportement fautif de la société Sab Mécabel, dont le juge des référés était saisi, ne rendait pas l'obligation sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2005), que la société Sab Mécabel ayant saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne d'une demande en paiement de provision contre la société X... Y... France (la société Painter), la cour d'appel a dit cette juridiction compétente sur le fondement d'une clause attributive, et accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne territorialement compétent, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état, au soutien de sa décision, de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, et du caractère apparent de la clause figurant au recto des accusés de réception des commandes, des factures et des avoirs, sans rechercher, en réfutation des motifs des premiers juges et des conclusions d'appel, si, au moment de la formation du contrat, la clause attributive de juridiction avait été portée à sa connaissance et acceptée par elle, et si notamment, à l'époque de l'engagement, la clause figurait de manière très apparente dans les conditions générales dont elle avait pu prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que l'ancienneté des relations commerciales entre les parties et le caractère apparent de la clause figurant distinctement au recto des accusés de réception des commandes, des factures et des avoirs, permettent d'opposer cette clause à la société X..., la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que celle-ci avait connaissance de la clause attributive de compétence par les conditions générales de vente de la société Sab Mécabel, et l'avait tacitement acceptée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision à la société Sab Mécabel, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation au règlement de marchandises, livrées en février et avril 2004 hors de tout cadre contractuel postérieurement à la rupture des relations contractuelles par la société Sab Mécabel, et non appelées par la société X... water France, était sérieusement contestable, en l'état du litige pendant au fond sur l'imputabilité de cette rupture et la nécessité de la société exposante de s'approvisionner auprès de tiers en raison de la carence de la société SAB Mécabel dans ses propres obligations, si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état d'une prétendue absence de différence de traitement entre les marchandises qui auraient été appelées et les autres, alors que la société X... Y... France avait normalement accepté les livraisons "appelées" avant la rupture, puis rejeté les autres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile , 2 / qu'en ne recherchant pas si l'éventualité d'une compensation de la dette avec des dommages-intérêts pour rupture du contrat ou comportement fautif de la société Sab Mécabel, dont le juge des référés était saisi, ne rendait pas l'obligation sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt est légalement justifié par les motifs non contestés retenant que la société X... est tenue, par ses commandes-cadres signées chaque année pour un nombre déterminé de pièces, qu'en vertu de ces conventions, la société Sab Mécabel s'engageait à détenir une unité en stock et la société X... à honorer ces commandes-cadres au plus tard dans les douze mois suivant la livraison de la première unité, que les factures en cause se rapportent à des commandes-cadres antérieures à la rupture des relations, et que la campagne 2003 doit s'exécuter intégralement, la rupture ne pouvant prendre effet que pour la campagne 2004, les pièces fabriquées et en stock devant être livrées ; Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que les dommages-intérêts réclamés par la société X... étaient éventuels, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions objectant la compensation entre créances réciproques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Painter Y... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Sab Mécabel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137248bcd5801467741666a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel