Cour de Cassation · comm — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137248bcd5801467741666b
- Date
- 7 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2004), que le 26 septembre 1986, la société Cuma Grosse Montagne a été mise en redressement judiciaire, la SCP de Sarcus et Blériot étant désignée administrateur ; que par jugement du 24 octobre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Charles X..., dirigeant de fait, décédé et représenté par ses héritiers ; que par acte du 17 avril 1993, la SCP de Sarcus et Blériot a donné mission à M. Y... de rechercher les avoirs liquides de Charles X..., la rémunération étant fixée à 20 % des sommes recouvrées ; que le 10 janvier 1994, la SCP de Sarcus et Blériot a versé un acompte sur la rémunération de M. Y... ; que par ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 1994, M. Z... a été désigné administrateur en remplacement de la SCP Sarcus et Blériot; que M. Y... a assigné le nouvel administrateur en paiement du solde de sa rémunération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'administrateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que l'inventaire, dont la prescription est laissée, par l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 janvier 1994, à la seule appréciation du juge-commissaire, s'entend de tout recensement d'une catégorie de biens du débiteur à l'exclusion de la détermination du passif ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la mission confiée à M. Y... de "rechercher, identifier l'ensemble des avoirs liquides appartenant à Charles X... tant en France qu'à l'étranger et actuellement inconnus de l'administrateur judiciaire" ne consistait pas en un inventaire exhaustif des éléments actifs et passifs de la succession, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne pose pas et violé le texte précité ; 2 / qu'une société civile n'est engagée que par les actes signés par son gérant et la preuve de la signature d'un acte par une personne autre que le gérant peut être apportée par tout moyen ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la qualité du signataire de la convention du 17 avril 1993 était indifférente à défaut d'allégation de fraude ou de faux, sans rechercher si la preuve de la signature de la convention par un collaborateur de la SCP de Sarcus et Blériot ne résultait pas de l'aveu que celui-ci en avait fait dans une attestation du 4 janvier 1994, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1849 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2004), que le 26 septembre 1986, la société Cuma Grosse Montagne a été mise en redressement judiciaire, la SCP de Sarcus et Blériot étant désignée administrateur ; que par jugement du 24 octobre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Charles X..., dirigeant de fait, décédé et représenté par ses héritiers ; que par acte du 17 avril 1993, la SCP de Sarcus et Blériot a donné mission à M. Y... de rechercher les avoirs liquides de Charles X..., la rémunération étant fixée à 20 % des sommes recouvrées ; que le 10 janvier 1994, la SCP de Sarcus et Blériot a versé un acompte sur la rémunération de M. Y... ; que par ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 1994, M. Z... a été désigné administrateur en remplacement de la SCP Sarcus et Blériot; que M. Y... a assigné le nouvel administrateur en paiement du solde de sa rémunération ; Attendu que l'administrateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que l'inventaire, dont la prescription est laissée, par l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 janvier 1994, à la seule appréciation du juge-commissaire, s'entend de tout recensement d'une catégorie de biens du débiteur à l'exclusion de la détermination du passif ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la mission confiée à M. Y... de "rechercher, identifier l'ensemble des avoirs liquides appartenant à Charles X... tant en France qu'à l'étranger et actuellement inconnus de l'administrateur judiciaire" ne consistait pas en un inventaire exhaustif des éléments actifs et passifs de la succession, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne pose pas et violé le texte précité ; 2 / qu'une société civile n'est engagée que par les actes signés par son gérant et la preuve de la signature d'un acte par une personne autre que le gérant peut être apportée par tout moyen ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la qualité du signataire de la convention du 17 avril 1993 était indifférente à défaut d'allégation de fraude ou de faux, sans rechercher si la preuve de la signature de la convention par un collaborateur de la SCP de Sarcus et Blériot ne résultait pas de l'aveu que celui-ci en avait fait dans une attestation du 4 janvier 1994, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1849 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes de la mission qui lui était confiée, M. Y... était chargé, non pas de dresser un inventaire exhaustif de la succession de Charles X..., mais uniquement de rechercher les avoirs liquides appartenant à ce dernier dont l'administrateur n'avait pas connaissance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. Y... n'avait pas reçu la mission de procéder à l'inventaire prévu à l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu, d'autre part, que l'administrateur judiciaire ne s'étant pas prévalu d'un aveu du signataire de la convention, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137248bcd5801467741666b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel