Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd58014677416690
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 mai 2003), que les époux X... ont contracté, auprès du Crédit foncier de France (la banque), le 14 septembre 1993, un prêt et ont souscrit, par le biais d'un contrat d'assurance groupe auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), une assurance décès, invalidité, incapacité de travail et perte d'emploi ; qu'à compter du 15 décembre 1993, M. X... a été arrêté pour cause de maladie, puis licencié à la fin de l'année 1994 ; que les époux X..., après avoir vainement tenté d'obtenir, de l'assureur, la prise en charge du remboursement du prêt immobilier, l'ont assigné, le 31 décembre 1996, en garantie devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de prise en charge par l'assureur du remboursement du prêt souscrit auprès de la banque, alors, selon le moyen, que les emprunteurs faisait valoir dans leur écritures d'appel que l'assureur n'avait pas exécuté le contrat d'assurance de bonne foi en ne procédant pas au remboursement du prêt qu'ils avaient souscrit, dès lors qu'ils justifiaient de l'incapacité de travail de la personne assurée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en responsabilité dirigée contre la banque, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter, en appel, les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que viole les articles 566 et 564 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme présentée pour la première fois devant elle, une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un contractant, lorsque cette demande ne constitue qu'un complément d'une demande présentée devant les juges de première instance tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un organisme prêteur mais sans en tirer de conséquences quant à la condamnation de ce dernier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 2 mai 2003), que les époux X... ont contracté, auprès du Crédit foncier de France (la banque), le 14 septembre 1993, un prêt et ont souscrit, par le biais d'un contrat d'assurance groupe auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), une assurance décès, invalidité, incapacité de travail et perte d'emploi ; qu'à compter du 15 décembre 1993, M. X... a été arrêté pour cause de maladie, puis licencié à la fin de l'année 1994 ; que les époux X..., après avoir vainement tenté d'obtenir, de l'assureur, la prise en charge du remboursement du prêt immobilier, l'ont assigné, le 31 décembre 1996, en garantie devant le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de prise en charge par l'assureur du remboursement du prêt souscrit auprès de la banque, alors, selon le moyen, que les emprunteurs faisait valoir dans leur écritures d'appel que l'assureur n'avait pas exécuté le contrat d'assurance de bonne foi en ne procédant pas au remboursement du prêt qu'ils avaient souscrit, dès lors qu'ils justifiaient de l'incapacité de travail de la personne assurée ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas du versement d'indemnités journalières correspondant à la période de son arrêt de travail à compter du 15 décembre 1993 et qu'au surplus, il ne justifiait pas davantage de cet état d'incapacité par des documents médicaux ; qu'en instance d'appel, il n'était pas fondé à soutenir qu'il n'était pas affilié à la Sécurité sociale, alors que cette allégation était contredite par les documents qu'il produisait lui-même, notamment son recours amiable du 8 novembre 2001 dans lequel il indiquait que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de lui verser des indemnités journalières, de 1993 à 1996, pour des raisons médicales, hormis une courte période début 1994 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en responsabilité dirigée contre la banque, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent expliciter, en appel, les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que viole les articles 566 et 564 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme présentée pour la première fois devant elle, une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un contractant, lorsque cette demande ne constitue qu'un complément d'une demande présentée devant les juges de première instance tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un organisme prêteur mais sans en tirer de conséquences quant à la condamnation de ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque avait été simplement appelée en déclaration de jugement commun en première instance ; qu'elle en a exactement déduit que cette société était fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions nouvelles dirigées contre elle en instance d'appel, conformément à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque constituant une demande distincte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 1 500 euros et au Crédit foncier de France la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137248ccd58014677416690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel