Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd58014677416691
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Jean - Robert X..., assuré auprès de la société Carma-assurances Carrefour (la Carma), et l'ensemble routier, circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., constitué par un tracteur appartenant à la société Smet, assuré auprès de la société Zurich assurances, devenue société Zurich international, et une remorque appartenant à la société Sam ; que Jean - Robert X... est décédé et son épouse Fatima a été blessée ; que la société Smet a assigné la Carma devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice matériel, en présence des héritiers de Jean-Robert X... ; que ces derniers ont réclamé à la société Smet et à son assureur l'indemnisation de leurs préjudices corporels et moraux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Zurich international fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la cause de l'accident était indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec M. Y... et la société Smet à indemniser les divers chefs de préjudice invoqués par les consorts X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Zurich international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Smet et M. Y... à indemniser dans leur entier les divers chefs de préjudice subis par les consorts X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs coimpliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux à part égales ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que la cause de l'accident est indéterminée et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de l'un des conducteurs ; qu'en condamnant néanmoins la société Zurich assurances, assureur de M. Y... conducteur non fautif, à indemniser l'intégralité du préjudice allégué par les ayants droits du conducteur coimpliqué, la cour d'appel a violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2004), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Jean - Robert X..., assuré auprès de la société Carma-assurances Carrefour (la Carma), et l'ensemble routier, circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., constitué par un tracteur appartenant à la société Smet, assuré auprès de la société Zurich assurances, devenue société Zurich international, et une remorque appartenant à la société Sam ; que Jean - Robert X... est décédé et son épouse Fatima a été blessée ; que la société Smet a assigné la Carma devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice matériel, en présence des héritiers de Jean-Robert X... ; que ces derniers ont réclamé à la société Smet et à son assureur l'indemnisation de leurs préjudices corporels et moraux ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Zurich international fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la cause de l'accident était indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec M. Y... et la société Smet à indemniser les divers chefs de préjudice invoqués par les consorts X... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats que les juges du fond, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont estimé que la preuve d'une faute imputable à Jean-Robert X... n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Zurich international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Smet et M. Y... à indemniser dans leur entier les divers chefs de préjudice subis par les consorts X..., alors, selon le moyen, que lorsqu'aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs coimpliqués dans un accident de la circulation, la réparation des dommages est répartie entre eux à part égales ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que la cause de l'accident est indéterminée et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de l'un des conducteurs ; qu'en condamnant néanmoins la société Zurich assurances, assureur de M. Y... conducteur non fautif, à indemniser l'intégralité du préjudice allégué par les ayants droits du conducteur coimpliqué, la cour d'appel a violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Zurich assurances s'est bornée à demander qu'il soit constaté que la faute commise par Jean-Robert X... était la seule cause de l'accident sans former d'action récursoire contre la Carma ; qu'il en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu, en cet état, de procéder à la répartition de la dette globale d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zurich international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Zurich international à payer la somme de 2 000 euros à la société Carma-assurances Carrefour et la somme de 2 000 euros aux consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248ccd58014677416691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel