Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd58014677416692
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 40 105 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 1er juillet 2004), que contestant le montant des honoraires que lui réclamait M. X..., son avocat, M. Y... a soumis sa contestation au bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Charente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 6 823, 97 euros TTC les honoraires dus à M. X... et à 401,05 euros le montant des honoraires restant dus alors, selon le moyen : 1 ) qu'à défaut de convention, l'honoraire dû à l'avocat est fixé, notamment, en considération des diligences accomplies par celui-ci ; que seules les diligences utiles peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si certains actes accomplis par l'avocat étaient opportuns et s'ils pouvaient donner lieu à facturation, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble au regard de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le magistrat délégataire du premier président n'a pas l'obligation de viser expressément tous les critères figurant à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du moins doit-il faire apparaître, en visant certains de ces critères, qu'il s'est bien déterminé en considération des circonstances visées au texte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne fait état ni des usages, ni de la situation de fortune du client, ni de la difficulté de l'affaire, ni de la notoriété de l'avocat; qu'ainsi, la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 1er juillet 2004), que contestant le montant des honoraires que lui réclamait M. X..., son avocat, M. Y... a soumis sa contestation au bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Charente ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 6 823, 97 euros TTC les honoraires dus à M. X... et à 401,05 euros le montant des honoraires restant dus alors, selon le moyen : 1 ) qu'à défaut de convention, l'honoraire dû à l'avocat est fixé, notamment, en considération des diligences accomplies par celui-ci ; que seules les diligences utiles peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si certains actes accomplis par l'avocat étaient opportuns et s'ils pouvaient donner lieu à facturation, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble au regard de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le magistrat délégataire du premier président n'a pas l'obligation de viser expressément tous les critères figurant à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du moins doit-il faire apparaître, en visant certains de ces critères, qu'il s'est bien déterminé en considération des circonstances visées au texte ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne fait état ni des usages, ni de la situation de fortune du client, ni de la difficulté de l'affaire, ni de la notoriété de l'avocat; qu'ainsi, la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le demandeur tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du premier président, qui, par une décision motivée, a analysé l'ensemble des diligences accomplies par M. X..., ainsi que leur facturation, et fixé le montant des honoraires dus à celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137248ccd58014677416692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel