Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd5801467741669a
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., kinésithérapeute, a souscrit, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail ; que victime le 29 octobre 1996 d'une chute dans son local professionnel, l'assureur lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 28 février 1997, date fixée par le médecin conseil de l'assureur pour la reprise des activités de l'assurée ; qu'à la demande de Mme X... des expertises judiciaires ont été ordonnées ; qu'elle a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser un capital et une rente à Mme X..., assurée contre l'invalidité et l'incapacité de travail alors, selon le moyen, que le contrat prévoyait simplement le versement de prestations au titre d'un sinistre antérieur à la date de la résiliation ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été hospitalisée le 25 novembre 1999, soit après la résiliation du contrat ; que ce sinistre et l'incapacité temporaire totale subséquente sont donc postérieurs à la résiliation ; qu'en le prenant néanmoins en compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., kinésithérapeute, a souscrit, auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail ; que victime le 29 octobre 1996 d'une chute dans son local professionnel, l'assureur lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 28 février 1997, date fixée par le médecin conseil de l'assureur pour la reprise des activités de l'assurée ; qu'à la demande de Mme X... des expertises judiciaires ont été ordonnées ; qu'elle a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser un capital et une rente à Mme X..., assurée contre l'invalidité et l'incapacité de travail alors, selon le moyen, que le contrat prévoyait simplement le versement de prestations au titre d'un sinistre antérieur à la date de la résiliation ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été hospitalisée le 25 novembre 1999, soit après la résiliation du contrat ; que ce sinistre et l'incapacité temporaire totale subséquente sont donc postérieurs à la résiliation ; qu'en le prenant néanmoins en compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief, non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats par la cour d'appel, qui, après avoir exactement retenu que le contrat prévoyait que toute cessation d'assurance ne met pas fin au versement des prestations dues au titre d'un sinistre survenu antérieurement à la date de cessation d'assurance a pu décider que l'incapacité temporaire totale du 25 novembre au 25 décembre 1999 couvrant les suites opératoires de l'intervention chirurgicale du 25 novembre 1999 était liée à l'affection initiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... une rente invalidité, l'arrêt énonce que l'affection subie par l'assurée, fait générateur de la garantie, étant survenue alors que le contrat était en cours d'exécution, l'assureur ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, par référence à des règles qui ne concernent que les assurances de responsabilité, alors qu'il s'agissait d'assurances de personne et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher si les conditions de mise en jeu du paiement de la rente étaient remplies, à savoir si la consolidation de l'état de l'assuré était intervenue antérieurement à la résiliation dudit contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Axa a été condamnée à verser à Mme X... une rente annuelle, l'arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137248ccd5801467741669a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel