Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166a2
- Date
- 11 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI prévoyance a assigné devant un tribunal de grande instance l'Ecole mixte Montessori en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que n'est entachée que d'une simple erreur matérielle dans la dénomination l'assignation qui, bien que comportant le nom d'une entité n'ayant pas d'existence juridique propre, a bien été remise au lieu de l'établissement de l'association exerçant son activité sous ce nom, et de surcroît à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que si l'assignation visait "l'Ecole Montessori", l'huissier de justice ayant d'ailleurs ajouté la mention "association", elle avait bien été remise à "Mme Isabelle X...", en qualité "d'enseignante et directrice intérimaire" avec "l'aval de M. Y..., président de l'AFERP, conseil d'administration de l'établissement" ; que la CRI prévoyance ajoutait, sans être à aucun moment contredite, que l'assignation avait bien été remise au siège social de l'AFERP qui se trouvait précisément à l'école ; qu'en se bornant à retenir que "l'Ecole mixte Rennes Montessori" n'était que la dénomination administrative empruntée par l'AFERP pour en déduire que l'assignation délivrée à la première avait été remise à une personne morale inexistante, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'association qui se présente aux tiers dans tous ses actes et courriers sous le nom de l'établissement qu'elle gère fonde légitimement les tiers à voir ce dernier comme son mandataire apparent ; qu'en l'espèce, la CRI prévoyance faisait valoir que les bordereaux d'appel de cotisations ont toujours été adressés à l'Ecole mixte Montessori et que la mise en demeure en date du 19 mai 2000 et la sommation de payer du 9 juin 2000 ont également été notifiées à l'école, sans que l'association ne précise jamais, y compris dans ses propres courriers, que l'établissement était dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que l'apposition, sur tous les courriers, du nom de l'association à celui de l'établissement aurait dû attirer l'attention de la CRI prévoyance sur "l'existence juridique de l'AFERP" et, par motifs propres, sur l'absence de personnalité juridique de l'établissement, lorsque c'était précisément la persistance de l'association à notifier des courriers sous l'en-tête du nom de l'établissement qui pouvait fonder la CRI prévoyance à voir l'Ecole comme le mandataire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI prévoyance a assigné devant un tribunal de grande instance l'Ecole mixte Montessori en paiement de certaines sommes ; Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que n'est entachée que d'une simple erreur matérielle dans la dénomination l'assignation qui, bien que comportant le nom d'une entité n'ayant pas d'existence juridique propre, a bien été remise au lieu de l'établissement de l'association exerçant son activité sous ce nom, et de surcroît à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que si l'assignation visait "l'Ecole Montessori", l'huissier de justice ayant d'ailleurs ajouté la mention "association", elle avait bien été remise à "Mme Isabelle X...", en qualité "d'enseignante et directrice intérimaire" avec "l'aval de M. Y..., président de l'AFERP, conseil d'administration de l'établissement" ; que la CRI prévoyance ajoutait, sans être à aucun moment contredite, que l'assignation avait bien été remise au siège social de l'AFERP qui se trouvait précisément à l'école ; qu'en se bornant à retenir que "l'Ecole mixte Rennes Montessori" n'était que la dénomination administrative empruntée par l'AFERP pour en déduire que l'assignation délivrée à la première avait été remise à une personne morale inexistante, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'association qui se présente aux tiers dans tous ses actes et courriers sous le nom de l'établissement qu'elle gère fonde légitimement les tiers à voir ce dernier comme son mandataire apparent ; qu'en l'espèce, la CRI prévoyance faisait valoir que les bordereaux d'appel de cotisations ont toujours été adressés à l'Ecole mixte Montessori et que la mise en demeure en date du 19 mai 2000 et la sommation de payer du 9 juin 2000 ont également été notifiées à l'école, sans que l'association ne précise jamais, y compris dans ses propres courriers, que l'établissement était dépourvue de la personnalité juridique ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que l'apposition, sur tous les courriers, du nom de l'association à celui de l'établissement aurait dû attirer l'attention de la CRI prévoyance sur "l'existence juridique de l'AFERP" et, par motifs propres, sur l'absence de personnalité juridique de l'établissement, lorsque c'était précisément la persistance de l'association à notifier des courriers sous l'en-tête du nom de l'établissement qui pouvait fonder la CRI prévoyance à voir l'Ecole comme le mandataire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'une prétention ne pouvant être émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes de la CRI prévoyance dirigées, non contre l'association gestionnaire de l'établissement, mais contre une école sans existence juridique ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres ou adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la CRI prévoyance disposait des documents lui permettant de se rendre compte de l'existence d'une association assurant la gestion de l'établissement scolaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune circonstance n'autorisait la CRI prévoyance à croire à la réalité d'un mandat de représentation et à la dispenser des vérifications requises quant à la personne du défendeur susceptible d'être assigné en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRI Prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRI prévoyance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel