Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166a3
- Date
- 11 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI prévoyance a assigné devant un tribunal de grande instance l'Ecole Sainte-Croix en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées le 2 juin 2004 et les pièces n° 23 à 40 communiquées à la même date, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'une partie que si la partie adverse a demandé la révocation ou le report de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à retenir que les conclusions du 2 juin 2004 auraient été trop tardives pour permettre à l'Ecole Sainte-Croix d'y répondre, sans à aucun moment constater que cette dernière aurait sollicité la révocation ou le report de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions du 2 juin 2004, la CRI prévoyance ne soulevait aucun moyen nouveau mais se contentait de préciser les arguments déjà soulevés dans ses conclusions du 27 juin 2003 ; qu'en retenant néanmoins que les conclusions du 2 juin 2004 présentaient des moyens nouveaux auxquels les établissements n'auraient pas eu le temps de répondre, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des conclusions précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que n'est entachée que d'une simple erreur dans la dénomination l'assignation qui, bien que comportant le nom d'une entité n'ayant pas d'existence juridique propre, a bien été remise au lieu d'établissement de l'association exerçant son activité sous ce nom, et de surcroît à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'acte d'assignation avait été délivrée, au siège social de l'association gestionnaire de l'établissement ; qu'en se bornant à retenir que "L'Ecole Sainte-Croix" n'était que la dénomination administrative empruntée par l'organisme de gestion pour en déduire que l'assignation délivrée à la première avait été remise à une personne morale inexistante, sans d'ailleurs constater que l'assignation n'aurait pas été délivrée au lieu d'établissement de la personne morale gérant l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'association qui se présente aux tiers dans tous ses actes et courriers sous le nom de l'établissement qu'elle gère fonde légitimement les tiers à voir ce dernier comme son mandataire apparent ; qu'en l'espèce, la CRI prévoyance faisait valoir que les bordereaux d'appel de cotisations ont toujours été adressés à "l'Ecole Sainte-Croix" et que la mise en demeure a également été notifiée à celle-ci, sans que l'association la gérant ne précise jamais, y compris dans ses propres courriers, que l'établissement était dépourvu de la personnalité juridique ; qu'en retenant que la CRI prévoyance ne justifiait pas de circonstances particulières l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs des mandataires apparents et leur existence, sans s'expliquer sur la persistance des associations à notifier des courriers sous l'en-tête du nom de l'établissement qui pouvait fonder la CRI prévoyance à voir l'Ecole comme le mandataire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2004), que la CRI prévoyance a assigné devant un tribunal de grande instance l'Ecole Sainte-Croix en paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées le 2 juin 2004 et les pièces n° 23 à 40 communiquées à la même date, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'une partie que si la partie adverse a demandé la révocation ou le report de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à retenir que les conclusions du 2 juin 2004 auraient été trop tardives pour permettre à l'Ecole Sainte-Croix d'y répondre, sans à aucun moment constater que cette dernière aurait sollicité la révocation ou le report de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions du 2 juin 2004, la CRI prévoyance ne soulevait aucun moyen nouveau mais se contentait de préciser les arguments déjà soulevés dans ses conclusions du 27 juin 2003 ; qu'en retenant néanmoins que les conclusions du 2 juin 2004 présentaient des moyens nouveaux auxquels les établissements n'auraient pas eu le temps de répondre, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble des conclusions précitées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que malgré l'information préalable des parties sur la date de clôture de l'instruction, la CRI prévoyance avait signifié de nouvelles écritures et communiquées des pièces dans des conditions empêchant l'adversaire d'en prendre connaissance et d'y répondre, la cour d'appel, qui pouvait écarter d'office ces écritures et pièces, a, par ces seuls motifs, caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que n'est entachée que d'une simple erreur dans la dénomination l'assignation qui, bien que comportant le nom d'une entité n'ayant pas d'existence juridique propre, a bien été remise au lieu d'établissement de l'association exerçant son activité sous ce nom, et de surcroît à une personne habilitée à la recevoir ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'acte d'assignation avait été délivrée, au siège social de l'association gestionnaire de l'établissement ; qu'en se bornant à retenir que "L'Ecole Sainte-Croix" n'était que la dénomination administrative empruntée par l'organisme de gestion pour en déduire que l'assignation délivrée à la première avait été remise à une personne morale inexistante, sans d'ailleurs constater que l'assignation n'aurait pas été délivrée au lieu d'établissement de la personne morale gérant l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'association qui se présente aux tiers dans tous ses actes et courriers sous le nom de l'établissement qu'elle gère fonde légitimement les tiers à voir ce dernier comme son mandataire apparent ; qu'en l'espèce, la CRI prévoyance faisait valoir que les bordereaux d'appel de cotisations ont toujours été adressés à "l'Ecole Sainte-Croix" et que la mise en demeure a également été notifiée à celle-ci, sans que l'association la gérant ne précise jamais, y compris dans ses propres courriers, que l'établissement était dépourvu de la personnalité juridique ; qu'en retenant que la CRI prévoyance ne justifiait pas de circonstances particulières l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs des mandataires apparents et leur existence, sans s'expliquer sur la persistance des associations à notifier des courriers sous l'en-tête du nom de l'établissement qui pouvait fonder la CRI prévoyance à voir l'Ecole comme le mandataire de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'une prétention ne pouvant être émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes de la CRI prévoyance dirigées, non contre l'association gestionnaire de l'établissement, mais contre une école sans existence juridique ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés que "l'Ecole Sainte-Croix" n'était que la désignation administrative d'un lieu d'enseignement, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune circonstance n'autorisait la CRI prévoyance à croire à la réalité d'un mandat de représentation et à la dispenser des vérifications requises quant à la personne du défendeur susceptible d'être assigné en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRI prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel