Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166ab
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 25 mars 2004) et les productions, que par contrat du 4 août 2000, la société Etablissements Serge Roger (société Roger) a chargé M. X... d'une mission d'audit pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise ; que le contrat prévoyait un temps de réalisation de trois journées environ, un coût d'intervention de 16 400 francs hors taxe plus les frais de déplacement, la tenue de réunions avec la direction, le personnel et ses représentants et la remise d'un rapport ; que la société Roger, mécontente de la prestation de M. X..., en a refusé le paiement ; que le tribunal a rejeté la demande en paiement de M. X... et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Roger ; que la cour d'appel a confirmé le jugement de ce dernier chef, mais, l'infirmant partiellement, a condamné la société Roger à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Roger reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'une entreprise sollicite d'un prestataire une mission d'audit et de conseil, la prestation ne peut être considérée comme fournie que pour autant que le rapport, appelé à formuler les conclusions du prestataire, est lisible et exploitable par le client ; que si tel n'est pas le cas, la prestation peut être regardée comme n'ayant pas été fournie ; qu'en pareille hypothèse, aucune rémunération ne peut être due au prestataire ; qu'en décidant de condamner la société Roger à une somme de 2 500 euros tout en constatant, par appropriation des motifs des premiers juges, que le rapport ne permettait pas d'identifier les préconisations, d'effectuer les comparaisons et ne comportait pas l'expression d'avis ou d'opinion faisant ainsi apparaître qu'il n'était pas lisible ou en tout cas exploitable par son destinataire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le prestataire auquel le client voudrait imposer des conditions de réalisation ou de prix ne permettant pas d'atteindre les objectifs convenus, doit refuser de contracter ; que s'il s'oblige à fournir la prestation, il s'engage corrélativement quel que soit le prix convenu à mettre en oeuvre les moyens nécessaires ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, la modestie de la rémunération convenue, pour condamner la société Roger au paiement du prix, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout cas, les juges du fond auraient dû rechercher si le droit au paiement de la prestation ne suppose pas que le prestataire éclaire le client sur la prestation susceptible d'être fournie, eu égard aux stipulations contractuelles, et qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si l'arrêt, par motifs adoptés, a constaté les insuffisances du rapport de M. X..., il a également relevé que le dirigeant de la société Roger a voulu réduire le temps d'intervention de M. X... de cinq à trois jours, qu'il y a eu un décalage manifeste entre la modestie de l'investissement que la société Roger était disposée à effectuer pour le passage aux trente cinq heures et l'importance de son attente, qu'outre l'organisation de réunions avec le personnel et la remise d'un rapport, M. X... a établi, sans supplément de rémunération, un projet d'accord d'entreprise qui n'est pas critiqué et que la facture impayée inclut des frais de déplacement que la société Roger ne peut s'abstenir de rembourser ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche qui ne lui était pas demandée, a pu considérer que la prestation de M. X..., tenu d'une simple obligation de moyens, était de qualité médiocre mais non inexistante et justifiait une réduction d'un tiers du montant de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Roger, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Serge Roger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA