Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166ac
- Date
- 10 janvier 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2004) que par jugement du 29 avril 1996, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession partielle de la société MAFCA Equipements au profit de la société Groupe mécanique découpage (la société) pour le compte d'une société à constituer dont celle-ci restait garante, M. X..., maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, étant désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; que la reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce devait s'effectuer moyennant le paiement de la somme de 200 000 francs tandis que la reprise des stocks était payable comptant lors de la signature des actes de cession moyennant le paiement de la somme de 500 000 francs ; que ce même jugement a fixé l'entrée en jouissance au 1er mai 1996 et dit qu'à compter de cette date, l'exploitation s'effectuerait sous la responsabilité exclusive des cessionnaires dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation des cessions ; que l'acte de cession n'a pas été régularisé ni le prix payé par la société MAFCA Industrie constituée pour les besoins de la reprise ; qu'au cours du mois de juillet 1997, la société a cédé ses parts dans la société MAFCA Industrie au profit de la société IFC ; que la société MAFCA Industrie ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., ès qualités, a déclaré la créance de la société MAFCA Equipements ; que celui-ci a engagé une action en paiement du prix de cession à l'encontre de la société ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2004) que par jugement du 29 avril 1996, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession partielle de la société MAFCA Equipements au profit de la société Groupe mécanique découpage (la société) pour le compte d'une société à constituer dont celle-ci restait garante, M. X..., maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, étant désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; que la reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce devait s'effectuer moyennant le paiement de la somme de 200 000 francs tandis que la reprise des stocks était payable comptant lors de la signature des actes de cession moyennant le paiement de la somme de 500 000 francs ; que ce même jugement a fixé l'entrée en jouissance au 1er mai 1996 et dit qu'à compter de cette date, l'exploitation s'effectuerait sous la responsabilité exclusive des cessionnaires dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation des cessions ; que l'acte de cession n'a pas été régularisé ni le prix payé par la société MAFCA Industrie constituée pour les besoins de la reprise ; qu'au cours du mois de juillet 1997, la société a cédé ses parts dans la société MAFCA Industrie au profit de la société IFC ; que la société MAFCA Industrie ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., ès qualités, a déclaré la créance de la société MAFCA Equipements ; que celui-ci a engagé une action en paiement du prix de cession à l'encontre de la société ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession des actifs d'une entreprise placée en redressement judiciaire, le candidat cessionnaire ne peut pas être condamné à payer le prix de cession ; qu'en la condamnant à payer le prix de cession des actifs de la société MAFCA Equipements sans constater que les actes nécessaires à la réalisation de la cession du fonds de commerce et du stock avaient été passés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-89 du Code de commerce ; 2 / qu'est tenu comme le serait une caution l'auteur d'une offre de reprise qui s'engage envers le cédant à payer le prix des actifs cédés si le repreneur substitué n'y satisfait pas ; que ce garant peut, par conséquent, demander à être déchargé de ses obligations en raison des fautes commises par le cédant ; qu'en lui refusant le droit d'invoquer les carences de M. X..., ès qualités, dans la réalisation du plan de cession pour s'opposer au versement du prix de cession dont elle garantissait le paiement , la cour d'appel a violé les articles L.621-86, 5 , du Code de commerce et les articles 2011, 2036 et 2037 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'à la demande de M. X..., ès qualités, tendant à sa condamnation au paiement du prix de cession, la société s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à invoquer au principal le bénéfice de l'article 2037 du Code civil et, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 2026 du Code civil ainsi que la responsabilité contractuelle de M. X..., ès qualités, sans tirer aucune conséquence de l'absence de régularisation des actes de cession ; qu'il en résulte que le grief de la première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que si l'offre de cession est assortie d'une faculté de substitution, celle-ci ne décharge pas son auteur de ses obligations, l'arrêt, analysant les termes de l'offre de reprise partielle des actifs de la société MAFCA, retient que la société, auteur de l'offre, a pris un engagement direct et personnel d'exécuter les obligations nées du plan de cession ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 2036 et 2037 du Code civil ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe mécanique découpage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel