Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166af
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2004), qu'après le contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune 1989, 1990, 1991 et 1995, M. X... s'est vu notifier divers redressements, dont il a saisi le tribunal après le rejet de sa réclamation ; que le tribunal a annulé le redressement concernant la participation détenue par M. X... dans la société IMMOGAR, initialement considérée par celui-ci comme un bien professionnel exclu de l'assiette de cet impôt avant d'y être réintégrée par l'administration fiscale, a ordonné la décharge des droits et pénalités correspondants, et a rejeté toutes les autres demandes ; que par arrêt du 16 janvier 2003, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le redressement concernant la participation dans la société IMMOGAR, a sursis à statuer sur le surplus des demandes, et a prononcé la réouverture des débats pour obtenir communication par M. X... de l'instruction administrative du 19 mai 1982, et par l'administration des instructions relatives aux conditions de déductibilité des dettes et au passif soumis à imputation spéciale dans leur rédaction applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune de 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt intervenu après réouverture des débats d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, applicable en matière fiscale, s'oppose à la mise en oeuvre, pour valider les impositions mises en recouvrement par un avis irrégulièrement motivé au regard de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, des dispositions de l'article 25-II-B de la loi du 30 décembre 1999 aux instances déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ce qui est le cas lorsque l'administration compétente a été saisie de la réclamation contentieuse qui, selon l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, précède à peine d'irrecevabilité la saisine du juge fiscal ; que dès lors, en se fondant, pour opposer les dispositions de la loi de validation à la demande en décharge des suppléments d'impôts formée par M. X..., qui invoquait l'irrégularité non contestée de l'avis de mise en recouvrement, sur le fait que le contribuable n'avait contesté que par une assignation délivrée le 28 janvier 2000 la décision du 23 novembre 1999 ayant rejeté sa réclamation sans tenir compte de ce que la réclamation contentieuse dirigée contre les suppléments d'impôt, seul objet du litige, avait été formée dès le 18 mai 1998, soit bien avant l'entrée en vigueur de la loi rectificative, la cour d'appel a violé à la fois celle-ci, par fausse application, et le principe de l'égalité des armes résultant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le délai de trois ans n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit procédé à des recherches supplémentaires ; que dès lors, en déclarant le délai abrégé inopposable à l'administration en raison de ce que l'exigibilité des droits n'aurait pas été suffisamment révélée par les mentions portées sur la déclaration établie par le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, document qui n'a pourtant été ni enregistré, ni présenté à la formalité, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / qu'en se bornant ainsi à affirmer que les indications portées par M. X... sur sa déclaration, qui ne justifiaient pas, malgré l'absence de rémunération, la qualification de biens professionnels attribuée aux biens mentionnés comme tels, ne révélaient pas suffisamment l'exigibilité des droits si bien que l'administration avait dû procéder à des recherches ultérieures sans préciser davantage quel avait été l'objet de ces recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales, 768 et 885 D du Code général des impôts, relatifs à la déductibilité des dettes professionnelles au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 1995, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, le contribuable faisait valoir que, s'agissant de la déduction des dettes professionnelles, la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 19 mai 1982 relative à l'impôt sur les grandes fortunes avait été reconduite par l'instruction 7 R 1-89 du 29 avril 1989 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que ladite doctrine avait cessé d'être applicable en 1995 que l'instruction du 19 mai 1982 n'était plus en vigueur et que la doctrine administrative en vigueur était contenue dans les instructions des 1er février 1991 et 5 novembre 1993 sans s'expliquer sur les termes de l'instruction du 28 avril 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ; 2 / que les dettes de l'entreprise lorsqu'elles excèdent la valeur des actions constituant pour le contribuable des biens professionnels, représentent pour le patrimoine de ce dernier une charge qui doit donc être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en jugeant que, conformément aux instructions administratives en vigueur, lesquelles ne peuvent ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la déduction serait limitée aux seules dettes obligeant personnellement le dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 768 et 885 D du Code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2004), qu'après le contrôle de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune 1989, 1990, 1991 et 1995, M. X... s'est vu notifier divers redressements, dont il a saisi le tribunal après le rejet de sa réclamation ; que le tribunal a annulé le redressement concernant la participation détenue par M. X... dans la société IMMOGAR, initialement considérée par celui-ci comme un bien professionnel exclu de l'assiette de cet impôt avant d'y être réintégrée par l'administration fiscale, a ordonné la décharge des droits et pénalités correspondants, et a rejeté toutes les autres demandes ; que par arrêt du 16 janvier 2003, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le redressement concernant la participation dans la société IMMOGAR, a sursis à statuer sur le surplus des demandes, et a prononcé la réouverture des débats pour obtenir communication par M. X... de l'instruction administrative du 19 mai 1982, et par l'administration des instructions relatives aux conditions de déductibilité des dettes et au passif soumis à imputation spéciale dans leur rédaction applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune de 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt intervenu après réouverture des débats d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, applicable en matière fiscale, s'oppose à la mise en oeuvre, pour valider les impositions mises en recouvrement par un avis irrégulièrement motivé au regard de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, des dispositions de l'article 25-II-B de la loi du 30 décembre 1999 aux instances déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ce qui est le cas lorsque l'administration compétente a été saisie de la réclamation contentieuse qui, selon l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, précède à peine d'irrecevabilité la saisine du juge fiscal ; que dès lors, en se fondant, pour opposer les dispositions de la loi de validation à la demande en décharge des suppléments d'impôts formée par M. X..., qui invoquait l'irrégularité non contestée de l'avis de mise en recouvrement, sur le fait que le contribuable n'avait contesté que par une assignation délivrée le 28 janvier 2000 la décision du 23 novembre 1999 ayant rejeté sa réclamation sans tenir compte de ce que la réclamation contentieuse dirigée contre les suppléments d'impôt, seul objet du litige, avait été formée dès le 18 mai 1998, soit bien avant l'entrée en vigueur de la loi rectificative, la cour d'appel a violé à la fois celle-ci, par fausse application, et le principe de l'égalité des armes résultant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ; que l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 répute réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; que l'arrêt a relevé que l'assignation délivrée par M. X... en contestation des impositions supplémentaires mises en recouvrement à son encontre à la suite du redressement fiscal était datée du 28 janvier 2000 ; qu'il en résulte, qu'en l'absence de décision de justice passée en force de chose jugée à la date d'entrée en vigueur de l'article 25-II-B de la loi de finances du 30 décembre 1999, l'avis de mise en recouvrement litigieux est régulier ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le délai de trois ans n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit procédé à des recherches supplémentaires ; que dès lors, en déclarant le délai abrégé inopposable à l'administration en raison de ce que l'exigibilité des droits n'aurait pas été suffisamment révélée par les mentions portées sur la déclaration établie par le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, document qui n'a pourtant été ni enregistré, ni présenté à la formalité, la cour d'appel a violé ledit texte ; 2 / qu'en se bornant ainsi à affirmer que les indications portées par M. X... sur sa déclaration, qui ne justifiaient pas, malgré l'absence de rémunération, la qualification de biens professionnels attribuée aux biens mentionnés comme tels, ne révélaient pas suffisamment l'exigibilité des droits si bien que l'administration avait dû procéder à des recherches ultérieures sans préciser davantage quel avait été l'objet de ces recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen ne peut sans se contredire, soutenir, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire application du second alinéa de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales s'agissant d'un document qui n'a été ni enregistré, ni présenté à la formalité, et reprocher, d'autre part, à celle-ci de n'avoir pas précisé quel avait été l'objet des recherches ultérieures auxquelles l'administration avait dû procéder ; qu'il est donc irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen tiré de la violation des articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales, 768 et 885 D du Code général des impôts, relatifs à la déductibilité des dettes professionnelles au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 1995, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, le contribuable faisait valoir que, s'agissant de la déduction des dettes professionnelles, la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 19 mai 1982 relative à l'impôt sur les grandes fortunes avait été reconduite par l'instruction 7 R 1-89 du 29 avril 1989 relative à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que ladite doctrine avait cessé d'être applicable en 1995 que l'instruction du 19 mai 1982 n'était plus en vigueur et que la doctrine administrative en vigueur était contenue dans les instructions des 1er février 1991 et 5 novembre 1993 sans s'expliquer sur les termes de l'instruction du 28 avril 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ; 2 / que les dettes de l'entreprise lorsqu'elles excèdent la valeur des actions constituant pour le contribuable des biens professionnels, représentent pour le patrimoine de ce dernier une charge qui doit donc être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en jugeant que, conformément aux instructions administratives en vigueur, lesquelles ne peuvent ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la déduction serait limitée aux seules dettes obligeant personnellement le dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 768 et 885 D du Code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles 768 et 885 D du Code général des impôts, les dettes déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune étaient les dettes à la charge personnelle du redevable, la cour d'appel a constaté que le "résultat négatif net de la société Financière Michel X..." correspondait à l'excédent de dettes de la société sur son actif, et que M. X... n'établissait pas qu'au 1er janvier 1995 il était personnellement tenu d'y contribuer ; qu'elle en a déduit que les sommes litigieuses n'étaient pas déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. X..., dès lors que l'instruction du 19 mai 1982, qui avait, en son temps, permis de s'écarter de la condition de déductibilité résultant des articles précités, n'était plus en vigueur au 1er janvier 1995, date à laquelle étaient applicables la documentation administrative 7 S 363 du 1er février 1991, précisée par l'instruction 7 S 2-93, qui ne permettaient plus la déduction de dettes n'obligeant pas personnellement le redevable ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées sans méconnaître les dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel