Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166b5
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 3 156 545 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 2003), que Mme X... Y..., épouse Z... A..., disposait d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la banque Laydernier (la banque) ; que, par acte du 14 avril 1993, M. Z... A..., son mari, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de son épouse ; que le compte bancaire de Mme X... Y... a fonctionné en position débitrice à compter du 31 mars 1993, pour atteindre, à la fin du mois de juillet 1993, un solde débiteur de 210 457,28 francs ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 1993, la banque a rappelé à Mme X... Y... que son compte présentait un solde débiteur important sans qu'aucune autorisation de découvert n'ait été accordée et l'a mise en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 1994, la banque a mis en demeure Mme X... Y... d'avoir à couvrir son compte débiteur, à concurrence de la somme de 155 735,34 francs ; qu'elle a une nouvelle fois, sans succès, mis en demeure Mme X... Y... d'avoir à régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 1995 ; que, le 28 mars 1996, la banque a écrit à la caution qu'au 31 décembre 1995, le compte était débiteur de 6 659,34 francs ; que la banque a saisi le tribunal de grande instance pour solliciter la condamnation de Mme X... Y... à lui verser une somme de 215 408,63 francs, correspondant au solde débiteur au 29 juin 1998, outre intérêts à compter du 1er janvier 1997 ; Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 31 565,45 euros avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 1997, alors, selon le moyen, que la circonstance que la créance de la banque ait été établie à 162 286,51 francs au 31 janvier 1995 n'impliquait nullement qu'elle n'ait pas été réduite quatorze mois plus tard ; qu'ainsi en décidant que Mme Z... A... "ne saurait tirer profit" de ce que dans une lettre adressée le 28 mars 1996 à son époux, caution, la banque chiffrait sa créance à 6 659,34 francs, au motif inopérant que la créance était "établie au moins à concurrence de la somme de 162 286,51 francs correspondant au solde débiteur au 31 janvier 1995",la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 2003), que Mme X... Y..., épouse Z... A..., disposait d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la banque Laydernier (la banque) ; que, par acte du 14 avril 1993, M. Z... A..., son mari, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de son épouse ; que le compte bancaire de Mme X... Y... a fonctionné en position débitrice à compter du 31 mars 1993, pour atteindre, à la fin du mois de juillet 1993, un solde débiteur de 210 457,28 francs ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 1993, la banque a rappelé à Mme X... Y... que son compte présentait un solde débiteur important sans qu'aucune autorisation de découvert n'ait été accordée et l'a mise en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 1994, la banque a mis en demeure Mme X... Y... d'avoir à couvrir son compte débiteur, à concurrence de la somme de 155 735,34 francs ; qu'elle a une nouvelle fois, sans succès, mis en demeure Mme X... Y... d'avoir à régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 1995 ; que, le 28 mars 1996, la banque a écrit à la caution qu'au 31 décembre 1995, le compte était débiteur de 6 659,34 francs ; que la banque a saisi le tribunal de grande instance pour solliciter la condamnation de Mme X... Y... à lui verser une somme de 215 408,63 francs, correspondant au solde débiteur au 29 juin 1998, outre intérêts à compter du 1er janvier 1997 ; Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 31 565,45 euros avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 1997, alors, selon le moyen, que la circonstance que la créance de la banque ait été établie à 162 286,51 francs au 31 janvier 1995 n'impliquait nullement qu'elle n'ait pas été réduite quatorze mois plus tard ; qu'ainsi en décidant que Mme Z... A... "ne saurait tirer profit" de ce que dans une lettre adressée le 28 mars 1996 à son époux, caution, la banque chiffrait sa créance à 6 659,34 francs, au motif inopérant que la créance était "établie au moins à concurrence de la somme de 162 286,51 francs correspondant au solde débiteur au 31 janvier 1995",la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... Y... ne contestait pas avoir eu connaissance du relevé de son compte au 31 janvier 1995 dont le solde débiteur s'élevait à 162 286,51 francs, qu'une remise de chèque de 3 744 francs avait été effectuée le 6 avril 1995, que les agios dus s'élevaient à 20 297,80 francs au 31 décembre 1995 et 27 901,90 francs au 31 décembre 1996, que le coût de l'information de la caution s'était élevé à 313,56 francs et qu' aucune pièce n'était produite justifiant du bien-fondé d'un débit de 8 352,86 francs au 3 décembre 1996, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter et qui n'a pas dit que le solde débiteur du compte au 31 décembre 1996 se déduisait de la simple considération du solde de ce compte au 31 janvier 1995, a pu décider comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la banque Laydernier, Groupe Crédit du Nord la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel