Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166b8
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2004), qu'après avoir appris que les chèques que lui avait remis son client, M. X..., pour constituer la provision des six chèques de banque qu'elle-même avait émis, à la demande de ce dernier, à l'ordre de la société Banque cantonale de Genève (la Banque cantonale de Genève) étaient des faux, la société Lyonnaise de banque (la Lyonnaise de banque) a, le jour-même où les titres lui étaient présentés pour encaissement, formé opposition à leur paiement et déposé plainte pour escroquerie ; que la Banque cantonale de Genève, qui avait obtenu, le 28 avril 1997, la mainlevée de cette opposition, a remis au magistrat instructeur, sans les avoir représentés à la banque émettrice, les six chèques litigieux, lesquels étaient ultérieurement restitués au tireur par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon ; que la Banque cantonale de Genève a fait assigner la Lyonnaise de banque pour en obtenir le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que seul le porteur du chèque est recevable à exercer une action en paiement contre le tireur qui a fait opposition dans des hypothèses non prévues par l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; qu'en accueillant la demande en paiement formée contre elle par la Banque cantonale de Genève, tout en constatant que le bénéficiaire des chèques n'en était pas porteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; 2 ) qu'il appartient au bénéficiaire du chèque qui a engagé avec succès une action en mainlevée de l'opposition formée par le tireur de représenter celui-ci au paiement ; qu'en accueillant la demande en paiement de la Banque cantonale de Genève, exerçant le recours prévu par l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, en relevant qu'il importait peu que le bénéficiaire des chèques ne les ait pas représentés au paiement après mainlevée de l'opposition, la cour d'appel a violé l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2004), qu'après avoir appris que les chèques que lui avait remis son client, M. X..., pour constituer la provision des six chèques de banque qu'elle-même avait émis, à la demande de ce dernier, à l'ordre de la société Banque cantonale de Genève (la Banque cantonale de Genève) étaient des faux, la société Lyonnaise de banque (la Lyonnaise de banque) a, le jour-même où les titres lui étaient présentés pour encaissement, formé opposition à leur paiement et déposé plainte pour escroquerie ; que la Banque cantonale de Genève, qui avait obtenu, le 28 avril 1997, la mainlevée de cette opposition, a remis au magistrat instructeur, sans les avoir représentés à la banque émettrice, les six chèques litigieux, lesquels étaient ultérieurement restitués au tireur par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon ; que la Banque cantonale de Genève a fait assigner la Lyonnaise de banque pour en obtenir le paiement ; Attendu que la Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que seul le porteur du chèque est recevable à exercer une action en paiement contre le tireur qui a fait opposition dans des hypothèses non prévues par l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; qu'en accueillant la demande en paiement formée contre elle par la Banque cantonale de Genève, tout en constatant que le bénéficiaire des chèques n'en était pas porteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; 2 ) qu'il appartient au bénéficiaire du chèque qui a engagé avec succès une action en mainlevée de l'opposition formée par le tireur de représenter celui-ci au paiement ; qu'en accueillant la demande en paiement de la Banque cantonale de Genève, exerçant le recours prévu par l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, en relevant qu'il importait peu que le bénéficiaire des chèques ne les ait pas représentés au paiement après mainlevée de l'opposition, la cour d'appel a violé l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ; Mais attendu qu'il était acquis aux débats que les chèques litigieux avaient été émis par la Lyonnaise de banque au bénéfice de la Banque cantonale de Genève, laquelle ne s'en était dessaisie qu'à seule fin de les confier au magistrat instructeur chargé d'instruire la plainte déposée contre M. X..., puis qu'ils avaient été restitués au tireur par la juridiction pénale, en dehors de toute intervention de la Banque cantonale de Genève ; qu'il en résultait que, même si elle n'était plus en mesure de produire des titres dont elle s'était dépossédée dans des circonstances exclusives de toute volonté de renoncer à ses prérogatives cambiaires, la Banque cantonale de Genève, dont une telle volonté ne pouvait davantage être déduite du seul fait qu'elle se soit abstenue de redemander son paiement après la mainlevée de l'opposition, avait conservé la qualité de porteur légitime des chèques dont elle était dès lors fondée à réclamer paiement au tireur sur le fondement de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a violé aucun des textes précités, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Lyonnaise de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Banque cantonale de Genève ; La condamne à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel