Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166ba
- Date
- 10 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mai 2004) que MM. X... et Y..., opérateurs à la société Halliburton, ont été licenciés pour motif économique le 25 avril 2001 dans le cadre de la fermeture de l'établissement où ils étaient employés ; Sur les pourvois n° N 04-44.923 et R 04-44.926 de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Halliburton fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, et de la méconnaissance des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à des heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la violation de l'article L. 212-1-1 du même Code et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de leurs licenciements pour discrimination par l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de leur âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 04-44.923, R 04-44.926, W 04-45.253 et X 04-45.254 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mai 2004) que MM. X... et Y..., opérateurs à la société Halliburton, ont été licenciés pour motif économique le 25 avril 2001 dans le cadre de la fermeture de l'établissement où ils étaient employés ; Sur les pourvois n° N 04-44.923 et R 04-44.926 de l'employeur : Attendu que la société Halliburton fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, et de la méconnaissance des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les motifs des licenciements à la date de leur prononcé à la lumière de tous les éléments qui lui étaient soumis et procédant sans se contredire à la recherche prétendument omise, a retenu l'absence de tout élément permettant de mesurer une perte de compétitivité du secteur d'activité pétrolière qui était celui de la société employeur dans le groupe auquel elle appartenait ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen ni ignorer l'impératif d'un procès équitable, que la réorganisation de l'entreprise dont les licenciements étaient une conséquence n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d'activité du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois n° W 04 45253 et X 04 45254 des salariés : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à des heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la violation de l'article L. 212-1-1 du même Code et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, répondant aux prétentions formulées, a constaté que le salarié avait été mensuellement payé des heures supplémentaires prévues par une convention de forfait régulièrement acceptée par lui et qu'il n'apportait pas d'éléments susceptibles d'étayer sa demande s'agissant d'autres heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de leurs licenciements pour discrimination par l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de leur âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les salariés concernés ne faisaient état que d'une moyenne arithmétique relative à l'âge des membres du personnel reclassés et a retenu qu'en présence de la position prise par l'ancienneté dans l'ordre des licenciements cet élément ne pouvait à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Halliburton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel