Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166bb
- Date
- 10 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mai 2004) que Mme X... et M. Y..., respectivement secrétaire et gestionnaire de stocks à la société Halliburton, ont été licenciés pour motif économique le 25 avril 2001 dans le cadre de la fermeture d'un établissement ; Sur le pourvois principaux de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Halliburton fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, et de la méconnaissance des articles 455 du nouveau Code de procédure Civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt la concernant d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement pour discrimination par l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de son âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt le concernant d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour des motifs pris d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation de pièces produites ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-44.925 et P 04-44.924 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 3 mai 2004) que Mme X... et M. Y..., respectivement secrétaire et gestionnaire de stocks à la société Halliburton, ont été licenciés pour motif économique le 25 avril 2001 dans le cadre de la fermeture d'un établissement ; Sur le pourvois principaux de l'employeur : Attendu que la société Halliburton fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'une contradiction de motifs, et de la méconnaissance des articles 455 du nouveau Code de procédure Civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les motifs des licenciements à la date de leur prononcé à la lumière de tous les éléments qui lui étaient soumis et procédant sans se contredire à la recherche prétendument omise, a retenu l'absence de tout élément permettant de mesurer une perte de compétitivité du secteur d'activité pétrolière qui était celui de la société employeur dans le groupe auquel elle appartenait ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen ni ignorer l'impératif d'un procès équitable, que la réorganisation de l'entreprise dont les licenciements étaient une conséquence n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d'activité du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt la concernant d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement pour discrimination par l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de son âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée ne faisait état que d'une moyenne arithmétique relative à l'âge des membres du personnel reclassés et a retenu qu'en présence de la position prise par l'ancienneté dans l'ordre des licenciements cet élément ne pouvait à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de M. Y... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt le concernant d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour des motifs pris d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation de pièces produites ; Mais attendu qu'abstraction faite de la mention arguée de dénaturation et qui est surabondante, la cour d'appel a rejeté la demande sans se contredire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Halliburton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel