Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166bf
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 1 639 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par bordereau du 31 juillet 2000, la société Sensemat équipements (la société Sensemat) a cédé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, deux factures sur la société Grignydis d'un montant de 137 679 francs et de 68 179,96 francs, datées du 7 juin 2000 et à échéance du 31 août 2000, correspondant à des livraisons de marchandises ; que la société Sensemat a été mise en redressement judiciaire le 26 août 2000 ; que la Caisse a notifié la cession de créances à la société Grignydis le 7 septembre 2000 et l'a assignée en paiement de la somme de 16 395 euros ; que cette dernière a opposé à la demande la compensation intervenue entre la dette réclamée et un avoir de même montant que lui avait consenti la société Sensemat, le 8 août 2000, à échéance du 31 août 2000 ; Attendu que, pour admettre la compensation entre la créance cédée et l'avoir consenti au débiteur cédé par le cédant, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cet avoir a été émis pour le retour de marchandises effectué par la société Grignydis dans les locaux de la société Sensemat, enregistré le 28 juillet 2000 ; qu'il en résulte que, avant le 26 août 2000, date d'ouverture de la procédure collective de la société Sensemat, la compensation entre les créances réciproques des deux sociétés s'est opérée, en raison de leur connexité, peu important que l'avoir n'ait été exigible que le 31 août 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la compensation légale n'a pu jouer de plein droit, faute pour les créances réciproques d'être liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective du cédant, les créances connexes du cédé et du cédant ne peuvent se compenser que si le débiteur cédé a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1291 du Code civil et L. 621-24 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par bordereau du 31 juillet 2000, la société Sensemat équipements (la société Sensemat) a cédé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, deux factures sur la société Grignydis d'un montant de 137 679 francs et de 68 179,96 francs, datées du 7 juin 2000 et à échéance du 31 août 2000, correspondant à des livraisons de marchandises ; que la société Sensemat a été mise en redressement judiciaire le 26 août 2000 ; que la Caisse a notifié la cession de créances à la société Grignydis le 7 septembre 2000 et l'a assignée en paiement de la somme de 16 395 euros ; que cette dernière a opposé à la demande la compensation intervenue entre la dette réclamée et un avoir de même montant que lui avait consenti la société Sensemat, le 8 août 2000, à échéance du 31 août 2000 ; Attendu que, pour admettre la compensation entre la créance cédée et l'avoir consenti au débiteur cédé par le cédant, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cet avoir a été émis pour le retour de marchandises effectué par la société Grignydis dans les locaux de la société Sensemat, enregistré le 28 juillet 2000 ; qu'il en résulte que, avant le 26 août 2000, date d'ouverture de la procédure collective de la société Sensemat, la compensation entre les créances réciproques des deux sociétés s'est opérée, en raison de leur connexité, peu important que l'avoir n'ait été exigible que le 31 août 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la compensation légale n'a pu jouer de plein droit, faute pour les créances réciproques d'être liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective du cédant, les créances connexes du cédé et du cédant ne peuvent se compenser que si le débiteur cédé a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Grignydis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel