Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166c0
- Date
- 31 janvier 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 2004), que le Crédit lyonnais a consenti le 24 janvier 1990 un prêt à la société SPPI pour l'acquisition d'un bien immobilier, assorti d'un privilège de prêteur de deniers ; que ce bien a été vendu le 11 juin 1992 à M. X..., qui a obtenu, à cet effet, un prêt du Crédit immobilier de France, (le Crédit immobilier), venu aux droits de la société Financière d'Ile-de-France, elle-même aux droits de la société Crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP), et pour la garantie duquel le Crédit immobilier a inscrit un privilège de prêteurs de deniers ; que ce dernier, après avoir engagé la vente forcée du bien litigieux et été déclaré adjudicataire par jugement du 4 juillet 1996, a assigné le Crédit lyonnais, créancier inscrit, aux fins de voir ordonner la compensation entre le prix d'adjudication du bien et sa créance, ainsi que la radiation de l'inscription du privilège de ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription de son privilège et l'attribution du prix de l'adjudication forcée au Crédit immobilier alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à déduire l'imputation des paiements de la comptabilité d'un notaire et de la supposée volonté de celui-ci, et en ne caractérisant pas l'existence d'une manifestation de volonté du débiteur lui-même concernant cette imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1253 du Code civil ; 2 ) que le Crédit lyonnais avait fait valoir tant dans ses conclusions d'appel qu'il avait été définitivement statué sur l'existence à son profit d'une créance privilégiée non entièrement payée envers la société emprunteuse, par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 décembre 1995 confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 1999, et que le dispositif de cet arrêt, passé en force de chose jugée ne pouvait plus être remis en cause sur le point considéré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 2004), que le Crédit lyonnais a consenti le 24 janvier 1990 un prêt à la société SPPI pour l'acquisition d'un bien immobilier, assorti d'un privilège de prêteur de deniers ; que ce bien a été vendu le 11 juin 1992 à M. X..., qui a obtenu, à cet effet, un prêt du Crédit immobilier de France, (le Crédit immobilier), venu aux droits de la société Financière d'Ile-de-France, elle-même aux droits de la société Crédit immobilier des environs de Paris (SACIEP), et pour la garantie duquel le Crédit immobilier a inscrit un privilège de prêteurs de deniers ; que ce dernier, après avoir engagé la vente forcée du bien litigieux et été déclaré adjudicataire par jugement du 4 juillet 1996, a assigné le Crédit lyonnais, créancier inscrit, aux fins de voir ordonner la compensation entre le prix d'adjudication du bien et sa créance, ainsi que la radiation de l'inscription du privilège de ce dernier ; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription de son privilège et l'attribution du prix de l'adjudication forcée au Crédit immobilier alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se bornant à déduire l'imputation des paiements de la comptabilité d'un notaire et de la supposée volonté de celui-ci, et en ne caractérisant pas l'existence d'une manifestation de volonté du débiteur lui-même concernant cette imputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1253 du Code civil ; 2 ) que le Crédit lyonnais avait fait valoir tant dans ses conclusions d'appel qu'il avait été définitivement statué sur l'existence à son profit d'une créance privilégiée non entièrement payée envers la société emprunteuse, par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 décembre 1995 confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 1999, et que le dispositif de cet arrêt, passé en force de chose jugée ne pouvait plus être remis en cause sur le point considéré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 1253 du Code civil relatives à l'imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties ; que larrêt constate, par motifs adoptés, que la banque, qui ne conteste pas avoir reçu la somme litigieuse pour son client, n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le chèque litigieux lui aurait été adressé par M. X... sans en préciser l'imputation ; que, par motifs propres, il relève que c'est le notaire, après avoir reçu l'acte de vente, qui a versé cette somme au Crédit lyonnais par trois versements successifs et qu'il résulte de la comptabilité du notaire et des courriers que ce dernier a adressé au Crédit lyonnais, que ces trois chèques ont été effectués en remboursement du prêt litigieux ; que c'est dans l'exercice de son appréciation souveraine de la volonté des parties ainsi que de la portée des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a décidé que le prêt litigieux avait été remboursé par les versements reçus du notaire et ordonné la radiation de l'inscription du privilège du Crédit lyonnais ; Et attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'acquisition du bien par M. X... sur lequel le Crédit immobilier a inscrit son privilège de prêteur de deniers est intervenu antérieurement à la décision judiciaire d'admission de la créance du Crédit lyonnais au passif de la société SPPI, ce dont il résulte que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission du Crédit lyonnais n'était pas opposable au Crédit immobilier qui n'y était ni partie, ni représenté, ni co-obligé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel