Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166c7
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, contestant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la charge de son ancien époux, M. Y..., de l'immeuble anciennement commun à sa valeur locative, à lui voir reconnaître une récompense sur la communauté d'un certain montant à réactualiser au jour du partage, en remboursement de ses économies antérieures au mariage, qu'elle avait investies dans la communauté, et une récompense au bénéfice de la communauté, à la charge de M. Y..., au titre de l'emprunt "Crédimatic" et enfin à lui rembourser la somme qu'il se serait appropriée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières et en sa quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la charge de son ancien époux, M. Y..., de l'immeuble anciennement commun à sa valeur locative, à lui voir reconnaître une récompense sur la communauté d'un certain montant à réactualiser au jour du partage, en remboursement de ses économies antérieures au mariage, qu'elle avait investies dans la communauté, et une récompense au bénéfice de la communauté, à la charge de M. Y..., au titre de l'emprunt "Crédimatic" et enfin à lui rembourser la somme qu'il se serait appropriée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières et en sa quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'en fixant à une certaine somme le montant de l'indemnité mise à la charge de M. Y... pour son occupation de l'immeuble relevant de l'indivision poscommunautaire, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de celle-ci ; d'autre part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'avoir crédité un compte commun des économies qu'elle avait pu faire avant son mariage, ni des agissements qu'elle imputait à M. Y... de s'être emparé de la somme qu'elle avait retirée en espèces, la veille d'une hospitalisation, en 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses deux premières, ni de sa quatrième branche ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir M. Y... tenu à récompense au bénéfice de la communauté du chef de l'emprunt "Credimatic", la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties ne produit l'ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 1990, qui mettait à la charge de M. Y..., à titre de pension alimentaire, la moitié des échéances des emprunts qui incombait à l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à produire cette ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de récompense au bénéfice de la communauté du chef de l'emprunt "Credimatic", l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel