Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166c9
- Date
- 28 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X..., codébiteurs solidaires depuis 1979 d'un prêt de la Banque populaire de 56 000 francs, ont divorcé en 1982 et procédé à la liquidation de leur régime matrimonial par acte authentique du 29 décembre 1983 ; que la Banque populaire a obtenu la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 68 810 francs au titre de cette ouverture de crédit ; que M. X... a alors fait assigner son ex-épouse, Mme Y..., afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser la moitié des sommes versées à la Banque populaire ; que pour s'opposer à cette demande, Mme Y... a fait valoir que M. X... s'était engagé, par acte notarié du 29 décembre 1983, à prendre à sa charge l'entier passif de la communauté ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les dispositions de l'acte notarié par lesquelles il s'est engagé à supporter l'ensemble du passif conjugal lui sont opposables ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que l'acte notarié du 29 décembre 1983 portant liquidation de la communauté était caduc en raison de la défaillance des conditions suspensives qui y avaient été stipulées et pour n'avoir pas été réitéré, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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