Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166cb
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort par un juge des libertés et de la détention, que le 18 juin 2005, M. Dialla X..., de nationalité malienne, a présenté une requête sur le fondement de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de la Seine-saint-Denis fait grief à l'ordonnance d'avoir substitué au placement en rétention une mesure d'assignation à résidence, alors selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention, saisi par un étranger d'une requête tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, ne peut, tout en refusant de mettre fin à cette mesure lui substituer une assignation à résidence, quand il ne pouvait qu'ordonner ou refuser la remise en liberté de l'étranger, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 552-1 , L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 du décret du 17 novembre 2004 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort par un juge des libertés et de la détention, que le 18 juin 2005, M. Dialla X..., de nationalité malienne, a présenté une requête sur le fondement de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Attendu que le préfet de la Seine-saint-Denis fait grief à l'ordonnance d'avoir substitué au placement en rétention une mesure d'assignation à résidence, alors selon le moyen, que le juge des libertés et de la détention, saisi par un étranger d'une requête tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, ne peut, tout en refusant de mettre fin à cette mesure lui substituer une assignation à résidence, quand il ne pouvait qu'ordonner ou refuser la remise en liberté de l'étranger, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 552-1 , L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; Mais attendu que l'apparente contradiction du dispositif de l'ordonnance ne résulte que d'une erreur matérielle et qu'aucune disposition n'interdit à un juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mise en liberté d'assigner à résidence la personne concernée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel