Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166cc
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2002) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-42.695), que M. X... a été engagé le 17 mai 1993 par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société SCOR ; qu'il a été transféré au GIE Groupama Central faisant partie du même groupe, le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le 24 janvier 1996, il a conclu une transaction avec le GIE Groupama Central ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de sommes à titre de rappel de rémunération pour la période postérieure au 1er mai 1994, puis de diverses demandes tendant à l'annulation de ladite transaction et au paiement par le GIE Groupama solidairement avec la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal n° T 02-46.093 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et accessoires jusqu'à la notification régulière de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail, c'est la date de présentation de la lettre de licenciement, adressée par la voie recommandée, qui fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté l'irrégularité du licenciement, l'employeur n'ayant pas notifié la mesure au salarié, de sorte qu'en énonçant que le licenciement avait date certaine pour écarter la demande du salarié, sans toutefois fixer ladite date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que la convention collective applicable ; 2 / qu'en énonçant à la fois que le licenciement de M. X... n'avait pas acquis un caractère définitif et que le licenciement avait date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le débat devant elle était circonscrit à la seule question de la validité de la transaction à l'exclusion de l'application de l'article 12 de la convention collective du personnel de direction de la mutualité agricole et à l'exclusion de l'application de convention collective FFSA, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine au regard des dispositions des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Sur les deuxième, troisième moyens et la seconde branche du quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir du GIE Groupama un engagement écrit conforme et des bulletins pour les paies effectuées par elle sans bulletins de paie les 27 mai, 22 juin, 6 juillet 1994 et 28 février 1995 et au titre de l'intéressement les 31 juillet 1995, 31 mars et 31 juillet 1996 ; Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture et omis de condamner ce dernier à lui restituer les sommes reçues en exécution de la transaction annulée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 02-46.093 et Y 02-47.156 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2002) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-42.695), que M. X... a été engagé le 17 mai 1993 par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société SCOR ; qu'il a été transféré au GIE Groupama Central faisant partie du même groupe, le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le 24 janvier 1996, il a conclu une transaction avec le GIE Groupama Central ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Sorema de sommes à titre de rappel de rémunération pour la période postérieure au 1er mai 1994, puis de diverses demandes tendant à l'annulation de ladite transaction et au paiement par le GIE Groupama solidairement avec la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal n° T 02-46.093 : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et accessoires jusqu'à la notification régulière de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-14-1 du Code du travail, c'est la date de présentation de la lettre de licenciement, adressée par la voie recommandée, qui fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté l'irrégularité du licenciement, l'employeur n'ayant pas notifié la mesure au salarié, de sorte qu'en énonçant que le licenciement avait date certaine pour écarter la demande du salarié, sans toutefois fixer ladite date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que la convention collective applicable ; 2 / qu'en énonçant à la fois que le licenciement de M. X... n'avait pas acquis un caractère définitif et que le licenciement avait date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le débat devant elle était circonscrit à la seule question de la validité de la transaction à l'exclusion de l'application de l'article 12 de la convention collective du personnel de direction de la mutualité agricole et à l'exclusion de l'application de convention collective FFSA, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine au regard des dispositions des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 25 octobre 1995 remise en main propre, et que le non-respect de la procédure de licenciement ne saurait entacher de nullité ce licenciement, a pu décider, abstraction faite d'une maladresse de motivation, que le salarié ne pouvait solliciter le paiement de salaires au-delà de cette date qui marque la rupture des relations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième moyens et la seconde branche du quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir du GIE Groupama un engagement écrit conforme et des bulletins pour les paies effectuées par elle sans bulletins de paie les 27 mai, 22 juin, 6 juillet 1994 et 28 février 1995 et au titre de l'intéressement les 31 juillet 1995, 31 mars et 31 juillet 1996 ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi principal n° Y 02-47.156 : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture et omis de condamner ce dernier à lui restituer les sommes reçues en exécution de la transaction annulée ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel