Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166cd
- Date
- 25 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L 132-8 du Code du travail ; Attendu que le 2 novembre 1970, M. X... a été engagé par la société Bourassin appliquant les dispositions de la convention collective de la meunerie ; que le 29 juin 1993 cette société a été donnée en location gérance à la société SNAB Jacques Coeur appliquant les dispositions de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie et d'approvisionnement dite des cinq branches ; que suivant procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 3 novembre 1997 un accord du même jour prévoyant l'unification du régime conventionnel applicable par adoption de la convention collective dite des cinq branches a été entériné ; que le salarié a été licencié le 13 février 1998 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conforme aux dispositions de la convention collective de la meunerie, la cour d'appel après avoir retenu que la mise en location-gérance remettait en cause la convention collective qui y était applicable ce qui équivaut à une dénonciation, énonce que l'alinéa 7 de l'article L. 132-8 du Code du travail ne précisant pas les modalités de la nouvelle négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, n'interdit pas une négociation avec la délégation unique du personnel dès lors qu'il n'est pas allégué l'existence d'une représentation syndicale dans l'entreprise et que la nullité de l'accord d'unification signé par la SNAB ne peut être prononcée ; Attendu cependant que les organisations syndicales représentatives visées à l'article L. 132-2 du Code du travail ont seules, qualité pour négocier avec l'employeur un accord d'entreprise ou d'établissement permettant l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles lorsque l'application d'une convention est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une mise en location-gérance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit n'y avoir partiellement lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ; Dit que le salarié a droit au paiement de l'indemnité de licenciement conforme aux dispositions de la convention collective de la meunerie ; Condamne la Société de nutrition animale de Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de nutrition animale de Bourgogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
6137248ccd580146774166cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA