Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 6137248ccd580146774166d2
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 1 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 2003) de l'avoir condamnée à verser aux consorts Y... la somme de 13 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 26 mars 1997 et capitalisation des intérêts et dit que les fonds visés par cette condamnation seront déposés directement entre les mains du notaire chargé de la succession d'Annette Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Nicole X... a disposé d'une procuration sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de sa mère, Annette Y..., de novembre 1991 à fin 1995, époque à laquelle cette dernière lui a retiré ladite procuration et l'a assignée en paiement d'une somme de 136 850 francs qui aurait été prélevée à tort sur ce compte ; qu'Annette Y... ayant interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande, l'instance, pendante devant la cour d'appel, a été reprise, après son décès survenu le 20 octobre 1999, par ses enfants, M. René Y..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Andrée Y..., épouse Z..., et Mme Gisèle Y..., épouse A... (les consorts Y...) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 2003) de l'avoir condamnée à verser aux consorts Y... la somme de 13 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 26 mars 1997 et capitalisation des intérêts et dit que les fonds visés par cette condamnation seront déposés directement entre les mains du notaire chargé de la succession d'Annette Y... ; Attendu, d'abord, que les consorts Y... n'ont fait que poursuivre la procédure engagée par leur mère au jour de son décès, laquelle tendait au paiement d'une somme au seul titre de l'article 1993 du Code civil et non sur le fondement d'un rapport successoral ; ensuite, que la cour d'appel en a justement déduit que les intérêts étaient exigibles à compter du 26 mars 1997, date de l'assignation en paiement par Annette Y... et non pas seulement à compter de son décès survenu le 20 octobre 1999 ; enfin, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve versés aux débats et après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des prélèvements non justifiés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procéure civile, condamne Mme X... à payer à MM. René et Jean-Pierre Y... et Mmes Z... et A... la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137248ccd580146774166d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel